CETATEXT000007555807 J5XLX1996X01X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 95NC01310, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01310 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bernadette Y... par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler en tant qu'entachée d'erreur matérielle l'ordonnance du 20 juin 1995 par laquelle le Président de la Cour, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 ; 2°/ de juger au fond ladite requête et de prononcer le sursis à exécution des articles de rôle et du jugement contestés ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification ... " ; Considérant que, par ordonnance en date du 20 juin 1995, le Président de la Cour, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la requête de Mme Y... dirigée contre le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 au motif, qui ressortait des pièces justificatives retournées par La Poste au tribunal administratif et communiquées par celui-ci à la Cour, que ce jugement avait été notifié à la requérante le 4 juillet 1994 et que ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était ainsi pas recevable ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces produites par la requérante à l'appui des conclusions susénoncées, corroborées par les résultats d'une enquête effectuée par la Cour auprès de La Poste, que la date du 4 juillet 1994 mentionnée sur les accusés de réception retournés au tribunal administratif était celle de la présentation du pli au domicile de la requérante, qui en était absente, et qui n'en a reçu notification que le 8 juillet 1994, date à laquelle elle a retiré au bureau de poste le pli mis en instance ; que la requérante est fondée à soutenir que, dès lors que le retrait du pli a été effectué dans le délai de quinze jours imparti à cet effet par la réglementation postale, le délai de recours contre la décision litigieuse doit être décompté à partir de la date de retrait du pli ; que, par suite, la requête de Mme Y... n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur matérielle non imputable à la requérante et qui, par application des dispositions susrappelées, doit être rectifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance susvisée et de rouvrir l'instruction de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;Article 1 : L'ordonnance susvisée du 20 juin 1995 est annulée.Article 2 : L'instruction de la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1994 est rouverte.Article 3 : Il est accordé à Mme Y... un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer ses éventuelles observations en réponse au mémoire en défense du ministre du budget communiqué le 18 mai 1995.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.