← France

93NC00652

CETATEXT000007555811 J5XLX1995X06X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00652, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1993 présentée pour la Sarl PLASTI-MATERIAUX ayant son siège ... (Nord) ; La Sarl PLASTI-MATERIAUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ; - Vu, enregistré au greffe le 5 octobre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ...Les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces dispositions s'appliquent à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a remis en cause la déduction, au titre des exercices clos en 1983 et 1984, pour des montants respectifs de 20 000 F et 15 000 F, que la société PLASTI-MATERIAUX avait opérée à raison des sommes versées à M. X..., son associé ; que la société à laquelle il incombe de justifier ces charges, se borne à faire état des fonctions de représentation qu'aurait assumées cet associé ; que cette allégation de caractère général n'est assortie d'aucune précision sur la nature et l'ampleur des services que lui aurait rendus l'intéressé ; que le vérificateur a pu, à bon droit, refuser la déduction de ces charges du bénéfice imposable de la société, en application des dispositions précitées de l'article 39-1-1e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PLASTI MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;Article 1er : La requête susvisée de la société PLASTI-MATERIAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PLASTI-MATERIAUX et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.