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93NC00669

CETATEXT000007555816 J5XLX1995X06X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00669, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00669 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par Maître Y... pour les époux Z..., domiciliés ... (Meurthe-et-Moselle) ; Les époux Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 300 000F en réparation du préjudice résultant des nuisances occasionnées par les activités de la société FISCHER et Fils à LUNEVILLE ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 000F à titre de dommages-intérêts ; 3°) d'ordonner l'arrêt des opérations de grenaillage pratiquées par la société FISCHER tant que celle-ci n'aura pas pris les mesures nécessaires pour la protection des riverains et de l'environnement ; 4°) subsidiairement, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un Ingénieur acousticien ; 5°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 1995, présenté par la SCP CROUZIER pour la société FISCHER-LORRAINE, société anonyme dont le siège est ... Groupe de Chasseurs à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle), représentée par ses dirigeants en exercice ; La société FISCHER demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les époux Z... à lui payer une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 1995, présenté pour la société FISCHER-LORRAINE et pour M. Robert A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des Etablissements FISCHER et Fils ; Ils concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me X... substituant Me CROUZIER, avocat de la société FISCHER, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention des sociétés FISCHER et Fils et FISCHER-LORRAINE : Considérant qu'il est constant que le pourvoi des époux Z... a été communiqué à la société FISCHER et Fils ; qu'ainsi les mémoires présentés par cette société, agissant par l'organe de son mandataire judiciaire, et par la société FISCHER-LORRAINE, déclarant venir aux droits de ladite société FISCHER et Fils, constituent non pas des interventions mais des observations en réponse à la communication susmentionnée ; Sur les conclusions des époux Z... : En ce qui concerne la demande d'indemnité : Considérant que pour demander à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 300 000F en réparation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait de l'exploitation d'une chaudronnerie industrielle à proximité immédiate de leur maison d'habitation, les époux Z... invoquent la carence et l'inertie de l'administration pour faire assurer le respect de la législation sur les installations classées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a relaté de manière exhaustive le jugement attaqué dans des motifs qu'il plaît à la Cour de s'approprier, que dès que l'administration préfectorale a été informée du fonctionnement irrégulier des établissements FISCHER et Fils, elle a pris les mesures idoines pour non seulement contraindre ces derniers à régulariser la situation mais aussi faire en sorte que les prescriptions édictées notamment par l'arrêté du Préfet de Meurthe--et-Moselle en date du 15 décembre 1987 soient respectées ; qu'en outre un second arrêté de la même autorité, en date du 11 février 1992, a imposé des prescriptions complémentaires auxdits établissements dans le but, d'une part, de limiter la plage horaire au cours de laquelle sont effectuées les opérations de sablage ou de grenaillage et, d'autre part, de supprimer la nuisance sonore résultant de l'exploitation nocturne du four ; que, dès lors, et quand bien même les mesures prises n'auraient pas permis de mettre fin à tous les inconvénients que le fonctionnement de la chaudronnerie comporte pour le voisinage, les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative chargée d'assurer le respect de la législation relative aux établissements classés aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ; que, par suite, la demande d'indemnité des requérants doit être rejetée ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant que les époux Z... demandent à la Cour d'ordonner l'arrêt des opérations de grenaillage effectuées par la société FISCHER "tant que celle-ci n'aura pas pris les mesures nécessaires pour la protection des riverains et de l'environnement" ; Considérant que, compte tenu des prescriptions édictées par l'administration préfectorale, notamment dans l'arrêté complémentaire du 11 février 1992 mentionné ci-avant, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susanalysées des époux Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la société FISCHER--LORRAINE : Considérant que si la société FISCHER-LORRAINE demande à la Cour de lui donner acte de son engagement d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 11 février 1992 dans le délai de 5 ans prévu par celui-ci, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant la juridiction administrative ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que l'Etat, n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer aux époux Z... la somme de 5 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société FISCHER-LORRAINE tendant à ce que les époux Z... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000F sur le fondement du même article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête des époux Z... et les conclusions de la société FISCHER-LORRAINE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Z..., au ministre de l'environnement, à la société FISCHER et Fils, prise en la personne de son mandataire judiciaire et à la société FISCHER-LORRAINE. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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