CETATEXT000007555818 J5XLX1995X06X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00680, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00680 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1993, présentée pour la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC), dont le siège social est ..., agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, par Me X..., avocat ; La société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1989 du syndicat interhospitalier-nord de la Haute-Marne et à sa condamnation conjointe avec le préfet de la Haute-Marne à lui verser diverses sommes avec intérêts et capitalisation au titre de la convention d'assistance technique, administrative et financière passée avec ledit syndicat et la réalisation de celle-ci ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 1989 et de condamner conjointement et solidairement le syndicat interhospitalier-nord de la Haute-Marne et le préfet de la Haute-Marne à lui verser la somme de 29 937,89 F toute taxe comprise avec intérêts à compter du 7 juillet 1988, la somme de 112 290,48 F toute taxe comprise avec intérêts à compter du 7 juillet 1988, la somme de 81 525,64 F avec intérêts à compter du 5 décembre 1988, la somme de 36 534 71 F toute taxe comprise avec intérêts à compter du 23 juin 1988, la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) de condamner le syndicat interhospitalier-nord de la Haute-Marne et le préfet de la Haute-Marne aux entiers dépens ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les observations présentées le 11 octobre 1993 par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; Vu l'ordonnance du 11 mai 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 8 juin 1994 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 1994 présenté pour le syndicat interhospitalier-nord de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; Considérant que la demande introduite le 2 février 1990 devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne par la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) tend à la condamnation du syndicat interhospitalier-nord de Haute-Marne à lui verser une somme de 423 754 F en conséquence de la résiliation du marché de prestation intellectuelle qu'ils avaient conclus pour la réalisation d'une blanchisserie et que le syndicat a refusé de lui verser par une délibération du 12 juillet 1989 ; que cette demande a ainsi le caractère d'une demande "en matière de travaux publics" au sens des dispositions précitées applicables aux litiges d'ordre contractuel en matière de travaux publics ; que, dans ces conditions, bien qu'elle ait été présentée au tribunal administratif plus de deux mois après la communication à la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) par télécopie le 20 décembre 1989 de la délibération du 12 juillet 1989, la demande dirigée contre ladite délibération n'était pas tardive ; qu'il suite de là que la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme entachée de forclusion ; que ledit jugement doit être annulé et qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif pour y être statué sur sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC), qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu dans la circonstance de l'espèce de condamner le syndicat interhospitalier-nord de Haute-Marne à verser à la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;Article 1 : Le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC) est renvoyée devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur sa requête. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat interhospitalier-nord de la Haute-Marne, à la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs (SODEREC), et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.