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93NC00686

CETATEXT000007555820 J5XLX1995X06X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00686, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00686 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1993, présentée par Mme Marie-Clotilde X..., demeurant ... à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser ledit supplément familial de traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1993, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées audit article R.116 qui sont dispensées du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 13 mai 1993, qui a rejeté ses conclusions visant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 augmenté des intérêts de droit ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le greffe de la Cour a invité la requérante, par lettre en date du 15 avril 1994 parvenue le 29 avril 1994 à cette dernière, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en constituant ministère d'avocat ; que le délai ainsi imparti à Mme X... étant expiré sans qu'elle ait procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter sa requête comme non recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Intérieur. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108 Loi 91-715 1991-07-26

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