CETATEXT000007555822 J5XLX1995X06X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 92NC00692, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00692 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au greffe du Conseil d'Etat présentée pour la SARL WILHELM dont le siège social est à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La Société WILHELM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 19 février 1988 pour laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer le rapport de vérification ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; 3°) d'ordonner la communication dudit rapport ; Vu l'ordonnance en date du 24 août 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mars 1993 présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de communication du rapport de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant que la requête présentée par la société WILHELM devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à obtenir la communication du rapport de vérification dont elle a fait l'objet ; que cette requête ayant été rejetée, la société s'est pourvue devant le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 6 janvier 1992 ; que le jugement de cette requête a été attribué à la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance en date du 24 août 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société WILHELM a saisi directement le tribunal administratif du refus du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin de lui communiquer le rapport établi à la suite de la vérification de comptabilité sans avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs ; que cette règle de procédure était applicable antérieurement aux dispositions du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la requête ainsi présentée ; que l'absence de saisine de ladite commission constitue une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a donc lieu pour la cour administrative d'appel, en application des dispositions précitées, de rejeter ladite demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WILHELM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation du refus de communication du rapport de vérification ; Sur la régularité du jugement attaqué concernant les requêtes n° 86-1425 et 86-1426 enregistrées au tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres avisant la société WILHELM de la date de l'audience du tribunal administratif de Strasbourg au cours de laquelle ses demandes seraient jugées lui ont été envoyées le 28 août 1991 à l'adresse indiquée dans sa requête introductive d'instance mais ont été retournées au tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que cependant la société WILHELM avait indiqué dans les mémoires en réplique enregistrés au tribunal le 8 juillet 1987 l'adresse de son siège social et la mention selon laquelle elle était en cours de dissolution anticipée amiable ; qu'ayant ainsi informé le tribunal de sa nouvelle adresse, elle est fondée pour demander l'annulation du jugement attaqué, à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu les avertissements sus-indiqués, elle n'a pas été en mesure de présenter au tribunal ses observations orales ; que le jugement concernant les deux requêtes n° 86-1425 et 86-1426 ayant été rendu selon une procédure irrégulière, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il concerne les requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société WILHELM devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que pour rejeter la comptabilité présentée par la société le service s'est fondé, d'une part, sur des motifs qui n'étaient pas d'une gravité telle que ladite comptabilité puisse être tenue pour irrégulière et, d'autre part, sur le solde créditeur d'une balance espèces dressée au titre de l'exercice 1982 ; qu'enfin, les autres motifs retenus étaient contestés par le contribuable ; que, toutefois l'administration, qui peut à tout moment de la procédure soulever un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition contestée a, sans être démentie, fait état devant le tribunal administratif de ce que les recettes de la société étaient au cours de la période vérifiée, comptabilisées globalement en fin de journée, sans être appuyées pour justifier leur consistance exacte, de pièces justificatives ; que l'absence de ces pièces ne permettant pas de contrôler l'exactitude des recettes, la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que le service était, par suite, en droit de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; Considérant que la société WILHELM fait valoir que la procédure de rectification d'office ne pouvait s'appliquer, eu égard aux termes de la notification de redressement en date du 22 novembre 1985, qu'au titre de l'exercice 1982 et non au titre des exercices 1983 et 1984 qui relèveraient d'une procédure contradictoire non suivie par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'examen du document, qui était revêtu du visa de l'inspecteur principal, que le vérificateur a fait application de ladite procédure à chacun des exercices vérifiés en distinguant pour l'exercice 1982 deux motifs de rejet supplémentaires ; qu'il est constant que l'absence de pièces justificatives de recettes concernaient bien les trois exercices ; que le moyen doit être rejeté ; Considérant que si la requérante soutient que la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée, il résulte de l'examen de ce document que le vérificateur a énoncé par des motifs de fait et de droit la justification des redressements opérés permettant au contribuable d'être informé de leur teneur tant dans leur principe que dans leur montant ; Considérant que si la société fait valoir que la confirmation des redressements ne répondait pas à l'ensemble des observations présentées par le contribuable, le recours à la procédure de rectification d'office dispensait l'administration de l'envoi d'une confirmation de redressement ; que les griefs articulés à l'encontre de ce document sont donc inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société WILHELM a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ont été régulièrement fixés par voie de rectification d'office ; qu'il incombe, par suite, à la société WILHELM d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les exercices 1983 et 1984 : Considérant que la société WILHELM a proposé une reconstitution des chiffres d'affaires réalisés au cours desdits exercices ; que toutefois ces reconstitutions aboutissent à des résultats inférieurs aux chiffres d'affaires antérieurement déclarés par le contribuable lui-même ; que cette méthode de reconstitution ne saurait donc constituer la preuve de l'exagération des redressements opérés par l'administration ; que la société doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition des exercices 1983 et 1984 ; En ce qui concerne l'exercice 1982 : Considérant que l'administration a procédé au cours de l'instruction de la réclamation préalable à la rectification de l'évaluation des recettes relatives au café, aux repas et aux poirés ; que le contribuable n'a pas persisté dans sa réclamation concernant les recettes afférentes aux repas ; qu'il ne critique pas la reconstitution des recettes de café sur les nouvelles bases indiquées par l'administration ; que si celles-ci aboutissent à une dose de 6,6 gr de café par tasse au lieu de 3 gr, cette prise en compte qui est favorable au contribuable ne peut être utilement critiquée ; que s'agissant de la reconstitution des recettes de poirés, la société persiste à demander l'application d'un prix unitaire de vente de 3,80F alors que le prix résultant de la reconstitution s'élève à 4,56F ; Considérant que, s'agissant des prix unitaires appliqués au titre de l'année 1982 pour l'ensemble des boissons, le contribuable a précisé que les prix appliqués par le vérificateur étaient ceux de l'année 1983 et non les prix figurant sur la carte de l'année 1982 qui n'était pas en sa possession et qu'il n'a pu présenter lors du contrôle; que s'il demande l'application de prix qu'il certifie sincères, il ne justifie par aucune pièce de la réalité du niveau de prix appliqué au titre de l'exercice 1982 ; que le moyen ne peut être que rejeté ; Considérant que s'agissant de la mise en cause des quantités unitaires servies, il est constant que l'administration a estimé que seulement 95% des achats de bière étaient revendus et a admis l'utilisation de la bière dans les boissons mixtes ; que si la société demande une pondération supérieure, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ; Considérant que, s'agissant des spiritueux, il a été retenu 18 à 17 consommations individuelles ; que pour les apéritifs en bouteilles, l'administration a tenu compte des offerts ; que pour les doses des alcools, il résulte de l'instruction que les verres ont une contenance de 1,5 à 3 cl et non systématiquement de 2 cl comme allégué ; que pour les sirops, il a été retenu 2 à 2,73 cl ; que les critiques adressées à la reconstitution ne sont appuyées d'aucune justification permettant d'en examiner le bien-fondé ; qu'il n'est pas démontré, par des critiques ponctuelles telles que la prise en compte de doses de sirops de 4 cl au lieu de 2,73 et de doses d'alcools inférieures à 2 cl, que la reconstitution du chiffre d'affaires réalisée au titre de l'année 1982 est exagérée et non fondée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1991 est annulé en tant qu'il concerne les requêtes n° 86-1425 et 86-1426.Article 2 : Les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société WILHELM et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Décret 88-465 1988-04-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.