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93NC00251

CETATEXT000007555825 J5XLX1996X02X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC00251, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00251 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrés au greffe les 22 mars et 24 mars 1993 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Jean X..., demeurant à ... ; M.RICHARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la lettre de rappel en date du 24 janvier 1990, par laquelle le trésorier payeur général de l'Oise l'a invité à payer la somme de 2 741 F mise en recouvrement le 31 août 1989 et correspondant à une cotisation de taxe foncière ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations foncières auxquelles il a été indûment assujetti ; VU enregistré le 2 avril 1993 le mémoire complémentaire présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 septembre 1993 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et concluant au rejet de la requête ; VU, enregistré le 24 septembre 1993 le mémoire complémentaire présenté par M. X... et annonçant son désistement ; VU, enregistré le 1er octobre 1993 le mémoire présenté par M. X... et confirmant le maintien de ses conclusions initiales ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 4 février 1993 et de l'annulation de la lettre de rappel, ainsi que la décharge et le remboursement des taxes foncières et pénalités auxquelles il a été assujetti à raison des immeubles B 476 et B 477 sis à BETHISY SAINT PIERRE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande formée par M. X... auprès du tribunal administratif d'AMIENS contenait, outre des conclusions tendant à l'annulation de la lettre de rappel que lui avait adressé le comptable du Trésor et relative au recouvrement de la taxe foncière pour 1989, des conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions dues et la remise des pénalités de recouvrement qu'il avait selon lui indûment acquittées ; que dans son jugement du 4 février 1993, le tribunal administratif a omis de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé sur ce point ; Considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'AMIENS en tant qu'elle porte sur le sursis de paiement et sur les pénalités acquittées, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives à la lettre de rappel ; Sur les conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'administration des impôts a compétence pour accorder le sursis de paiement ; que, par suite, un contribuable n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à obtenir un tel sursis ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que lui soit accordé un sursis de paiement sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives au pénalités de recouvrement : Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'au surplus, les moyens invoqués qui se rapportent au bien-fondé des impositions sont en tout état de cause inopérants dans un litige de recouvrement ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre de rappel du 24 février 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconque dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; Considérant que la lettre de rappel adressée le 24 février 1990 à M. X... par les services du Trésor ne constitue pas en l'espèce un acte de poursuite susceptible de contestation au sens des dispositions susvisées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les conclusions se rapportant à cette lettre sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives au bien-fondé de la taxe foncière de 1989 et des années antérieures : Considérant que ces conclusions ont été formulées pour la première fois en appel et se trouvent ainsi irrecevables ; Sur l'ensemble : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 4 février 1993 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions dues, et la remise des pénalités de recouvrementet de rejeter la requête de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 4 février 1993 est annulé en partie ainsi qu'il est dit ci-dessus.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3: La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L277, L281

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