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94NC00316

CETATEXT000007555832 J5XLX1996X02X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 94NC00316, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00316 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour Mme Nadine Y... domiciliée 362, village Pershing à Chaumont (Haute-Marne) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, des décisions portant refus de lui allouer le supplément familial de traitement au taux plein, en date des 25 février et 19 mai 1993 prises par le délégué académique à la formation continue et le président du GRETA Sud Haute-Marne respectivement et, d'autre part, de la décision de ne plus lui verser ledit supplément prise par le trésorier-payeur général de la Marne lors du paiement de son traitement de décembre 1992 ; 2°) - d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) - de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1994, présenté par le GRETA Sud Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), représenté par son président en exercice ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 1994, présenté pour Mme Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 1995, présenté pour Mme Y..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 28 février 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 30 mars 1995, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 28 avril 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, d'une part, que la lettre en date du 25 février 1993 par laquelle le délégué académique à la formation continue de la Marne a fait connaître à Mme Y... les raisons pour lesquelles le supplément familial de traitement auquel elle était en droit de prétendre en sa qualité de formateur professionnel contractuel au GRETA Sud Haute-Marne devait être calculé "au prorata du temps accompli" ne saurait être regardée comme une décision faisant grief à l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que la décision du trésorier-payeur général de la Marne de suspendre le paiement au taux plein au profit de Mme Y... du supplément familial de traitement ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie de l'excès de pouvoir, dès lors que le proviseur du lycée Bouchardon de Chaumont, agissant en sa qualité de chef de l'établissement support du GRETA Sud Haute-Marne, disposait d'un pouvoir de réquisition à l'endroit de l'agent comptable dudit établissement en vertu de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en tant qu'elle était dirigée contre la lettre susmentionnée du délégué académique à la formation continue et contre la décision du trésorier-payeur général de la Marne, refusant de lui payer, à compter de décembre 1992, le supplément familial de traitement au taux plein ; Sur la légalité de la décision en date du 19 mai 1993 du président du GRETA Sud Haute-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 susvisé : "L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret ... La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants" ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice du supplément familial au taux plein est réservé à l'agent non titulaire qui a été recruté pour exercer ses fonctions dans un emploi à temps complet et qui a ensuite été régulièrement autorisé à travailler à temps partiel ; Considérant que Mme Y..., qui exerce les fonctions de formateur au GRETA Sud Haute-Marne en vertu de contrats à durée déterminée renouvelés chaque année en début d'année scolaire, n'établit pas avoir été autorisée à travailler à temps partiel ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, elle doit être regardée comme occupant, depuis le 1er janvier 1988, un emploi à mi-temps correspondant aux besoins du service de formation et, dès lors, la circonstance que l'intéressée était employée à temps plein jusqu'au 31 décembre 1987 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que, d'une part, le proviseur du lycée Bouchardon de Chaumont, agissant en sa qualité de chef de l'établissement support dudit GRETA, était tenu, comme il l'a fait par la décision du 19 mai 1993, de ramener de 100 à 50 % le taux du supplément familial de traitement versé à Mme Y... et, d'autre part, les autres moyens invoqués par cette dernière à l'encontre de ladite décision et tirés des vices de procédure dont celle-ci serait entachée et de la violation du principe d'égalité des citoyens, sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir, et, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 18 janvier 1994, en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 19 mai 1993 du président du GRETA Sud Haute-Marne ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme Y... tendant à obtenir une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée en application des mêmes dispositions, par le GRETA Sud Haute-Marne ;Article 1 : La requête de Mme Y... et les conclusions du GRETA Sud Haute-Marne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine Y..., au GRETA Sud Haute-Marne et au ministre de l'édu-cation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 8 Décret 86-93 1986-01-17 art. 39

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