CETATEXT000007555838 J5XLX1995X10X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 94NC00567, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00567 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 18 avril 1994 présentée pour M. Jean-Claude X... domicilié ... (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du Budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'autorité de la chose jugée au pénal : Considérant d'une part, qu'il est constant que les poursuites engagées sur l'initiative de l'administration pour fraude fiscale à l'encontre de M. X... ont abouti à un jugement de relaxe, motivé exclusivement par un vice de procédure ; que la juridiction saisie ne s'est ainsi pas prononcée sur l'existence du délit reproché au contribuable ; que, dans ces conditions, ce jugement de relaxe ne pouvait avoir aucune autorité de chose jugée à l'égard du tribunal administratif, saisi simultanément de la contestation, par M. X..., des redressements d'impôt sur le revenu qui lui avaient été notifiés ; Considérant d'autre part, que la constatation concomitante par le Tribunal Correctionnel, de la prescription de l'action publique ne peut que demeurer sans incidence sur les délais propres aux procédures fiscales, régies par des dispositions spécifiques ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, par le tribunal administratif, doit donc être écarté en ses deux branches ; Sur le délai de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'époque des redressements en litige : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification envoyés au contribuable successivement les 14 septembre 1981 puis 9 mars 1982 concernaient respectivement les années 1977 à 1980, puis l'année 1981, et respectaient ainsi les conditions de délais imposés par les dispositions précitées ; que l'administration n'a pas eu besoin de mettre en oeuvre l'article L.157 du même code, prévoyant une prorogation exceptionnelle de ce délai dans les cas d'agissements frauduleux ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de cet article L.157 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 1994, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL CGI Livre des procédures fiscales L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.