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93NC00637

CETATEXT000007555842 J5XLX1995X10X0000000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC00637, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00637 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à Hermes (Oise) ; M. X... demande à la Cour: 1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise lui refusant le bénéfice de l'abattement de 30 % sur ses revenus pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ d'annuler la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre du logement conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 15 février 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du logement Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la notification par le président du tribunal administratif d'un moyen d'ordre public, sur le fondement de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que ceux-ci n'ont pas rejeté les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts en se fondant sur l'irrecevabilité de celles-ci et, ce, bien que le président du tribunal administratif l'avait indiquée comme étant susceptible d'être soulevée d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue erreur d'appréciation du président du tribunal administratif quant à la recevabilité desdites conclusions doit être rejeté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification d'une clôture de l'instruction n'est subordonnée à l'envoi d'aucune mise en demeure préalable aux parties ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif a notifié à M. X... l'ordonnance de clôture d'instruction plus de quinze jours avant la date d'effet de celle-ci, fixée au 1er avril 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-énoncées doit être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le greffe du tribunal administratif a adressé le 12 mars 1993 à M. X... un avis l'informant de la tenue de l'audience le 15 avril 1993 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'accéder à la demande du requérant tendant à rouvrir l'instruction et à radier l'affaire du rôle ; que la seule circonstance que ladite audience ne se soit pas tenue en sa présence est par ailleurs sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.321-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ... Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis à bénéficier d'une formation d'une durée supérieure à un an à l'Institut Supérieur Agricole de Beauvais ; qu'en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle, l'intéressé n'était pas en situation de chômage total ou de chômage partiel ; qu'il percevait, en application de l'article 10-2e du décret susvisé du 15 avril 1988 une rémunération, laquelle, si elle est établie selon les modalités de calcul de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 a) du code du travail, est distincte de ladite allocation ; qu'ainsi le requérant ne réunit aucune des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1991 par laquelle la Section des Aides Publiques au Logement de l'Oise lui en a refusé le bénéfice ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; que de telles conclusions ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... a présenté lesdites conclusions sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code de la construction et de l'habitation R351-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R154, R193, R116, R108 Décret 88-368 1988-04-15 art. 10

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