CETATEXT000007555847 J5XLX1995X05X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00770, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00770 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée par Mme X... demeurant ...--Bas - 80700 FONCHETTE (Somme) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande concernant l'allocation d'adulte handicapé ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 54-04-01-01 VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie Mme X... est régie par les dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les litiges relatifs à un trop perçu de cette allocation ressortissent à la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale instituée par l'article L.142-1 du même code ; que Mme X... demande la réformation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme qui lui a accordé une remise de dette, qu'elle estime insuffisante, concernant un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie pour information : Caisse d'Allocations Familiales de la Somme 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 62-04-07-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L821-1, L142-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.