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93NC00789

CETATEXT000007555848 J5XLX1995X05X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC00789, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00789 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 août 1993 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 février 1993 par lequel le maire de BERCK-sur-MER a mis en demeure la S.N.C. "Continent Hypermarché" d'interrompre les travaux de construction d'un bâtiment dont le tribunal administratif avait ordonné, par un jugement du 15 janvier 1993, le sursis à exécution du permis de construire délivré le 2 octobre 1992 par le préfet du Pas-de-Calais ; VU le mémoire en défense enregistré le 16 septembre 1993 présenté pour "l'association des quartiers de l'avenue de Verdun" qui conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué ; elle déclare reprendre l'argumentation qu'elle a développée en première instance ; VU le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 1993 présenté pour "l'association de défense de l'environnement de l'Est berckois" qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - les observations de Me LECOQ, avocat de la S.N.C. "Continent Hypermarché" ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la S.N.C. "Continent Hypermarché" : Considérant que la décision à rendre sur le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME est susceptible de préjudicier aux droits de la S.N.C. "Continent Hypermarché" ; que, dès lors, l'intervention de celle-ci est recevable ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispo-sitions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme que, si selon l'alinéa 10 de cet article, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque des cons-tructions sont poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, cette décision du maire, qui a un caractère conservatoire jusqu'à ce que les autorités judiciaires se soient prononcées sur l'infraction constituée par la méconnaissance de la décision juridic-tionnelle, ne peut être prise qu'après qu'un procès-verbal constatant ladite infraction a été dressé dans les conditions prévues à l'article L.480-1 du même code ; qu'en conséquence, le ministre, qui ne conteste pas que l'arrêté du maire de BERCK-sur-MER du 12 février 1993 mettant en demeure la S.N.C. "Continent Hypermarché" de cesser les travaux de construction d'un centre commercial autorisée par un permis de construire délivré par le préfet du Pas-de-Calais en date du 2 octobre 1992 et dont le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution par un jugement du 15 janvier 1993, a été pris sans qu'aucun procès-verbal d'infraction n'ait été dressé, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L.480-2 précité en prononçant l'annulation dudit arrêté au motif qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que le recours du ministre doit être rejeté ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 4 000 F à l'"association de défense de l'environnement de l'Est berckois" au titre des dispositions susmentionnées ;Article 1 : L'intervention de la S.N.C. "Continent Hypermarché" est admise.Article 2 : Le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 F à l'"association de défense de l'environnement de l'Est berckois".Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME, à l'"association du quartier de l'avenue de Verdun", à l'"association de défense de l'environnement de l'Est berckois", à la S.N.C. "Continent Hypermarché" et à la commune de BERCK-sur-MER. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L480-2, L480-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.