CETATEXT000007555850 J5XLX1995X05X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 93NC00810, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00810 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1993, présentée pour M. Pascal X... demeurant à GALAMETZ (Pas-de-Calais) ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler les jugements n°89-54 et 89-55 en date du 9 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987 et des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, enregistré le 7 mars 1994, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre estime qu'il convient, pour la Cour, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés portant sur les pénalités ; il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 14 mars 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement des pénalités appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1984, 1985 et 1986, à concurrence des sommes respectives de 28 400 F et 90 812 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, pour prononcer la caducité des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires sur la base desquels M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1984, l'administration s'est fondée sur ce que la déclaration établie par le contribuable, qui exploite une entreprise de casse automobile, ne retraçait que les opérations relatives à ladite activité alors que l'intéressé avait adjoint à celle-ci, à partir du mois de mars, celle portant sur la vente de véhicules d'occasion ; que M. X... a expressément accepté les nouvelles bases forfaitaires ainsi que les rehaussements de ses résultats et du chiffre d'affaires fixés d'office au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant, en premier lieu, que la notification en date du 18 août 1987 faisait état de ce que la déclaration n° 951 déposée par M. X... pour l'année 1984 ne retraçait qu'incomplètement les opérations de l'entreprise ; que cette notification contenait des précisions suffisantes tant en ce qui concerne le régime d'imposition auquel était soumis l'intéressé pour les années vérifiées, que la procédure de redressement mise en oeuvre et, en outre, faisait apparaître avec suffisamment de précision les éléments retenus par le vérificateur pour déterminer les résultats et le chiffre d'affaires ; qu'enfin, si M. X... soutient que le vérificateur se serait fondé sur des renseignements recueillis auprès d'un tiers, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas utilisé lesdits renseignements ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressement serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales pour 1984 et de celles de l'article L.76 pour les années suivantes ; Considérant, en second lieu, que le chiffre d'affaires réalisé en 1984 et 1985 au titre des opérations de revente de véhicules d'occasion a été déterminé d'après l'examen des livres de recettes et des factures présentées par le contribuable et non, comme il le soutient, d'après les éléments que le vérificateur aurait recueillis auprès de son principal fournisseur ; que, s'agissant de l'année 1986, M. X... n'ayant pu présenter qu'une partie des factures relatives à ces mêmes opérations, le vérificateur, après avoir constaté dans la comptabilité que le volume des achats réalisés auprès du principal fournisseur de l'entreprise était pour cette année demeuré constant, a retenu le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente, augmenté de 10% afin de tenir compte des achats de véhicules que l'intéressé indiquait avoir effectué dans des ventes publiques et pour lesquelles il n'a pu produire de pièces justificatives ; que le vérificateur n'a, dès lors, pas utilisé les renseignements recueillis auprès d'un tiers pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 1986, mais seulement pris connaissance desdits renseignements afin de corroborer ses propres évaluations ; que ,par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que ces renseignements n'ont pas été portés à sa connaissance avant la mise en recouvrement de l'impôt est, en l'espèce, inopérant ; Considérant que M. X..., à qui il incombe d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste, ne propose pas une autre méthode qui présenterait une meilleure précision ; que, par ailleurs, il ne saurait soutenir que la méthode utilisée serait excessivement sommaire dès lors que le vérificateur a retenu les mentions portées sur les documents comptables tant en ce qui concerne les ventes que les charges et, lorsque les factures de ventes faisaient défaut, comme pour l'année 1986, s'est référé au chiffre d'affaires de l'année précédente après s'être assuré que le volume d'activité de l'entreprise était demeuré constant ; qu'enfin, si M. X... critique le montant des recettes auquel parvient le vérificateur en faisant état de ce qu'il aurait été rémunéré en qualité de commissionnaire en véhicules d'occasion, il n'apporte aucune précision quant au montant et à la date de versement des sommes qu'il aurait perçues à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1 : A concurrence des sommes de 28 400 F et 90 812 F, en ce qui concerne les pénalités dont sont assortis respectivement les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à M. X... et au ministre du Budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L57, L76
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