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93NC00817

CETATEXT000007555852 J5XLX1995X05X0000000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC00817, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00817 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 août et 24 septembre 1993 présentés pour le DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE représenté par le Président en exercice du Conseil Général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 3 septembre 1993, ayant pour mandataire la S.C.P. Montigny-Doyen, avocats ; Le DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré responsable de l'accident survenu à Mlle X... le 16 décembre 1991, a ordonné une expertise médicale et a condamné le département à verser à Mlle X... une provision de 5 000F ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 3 novembre 1993 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy par la S.C.P. Vilmin-Gundermann ; elle demande le rejet de la requête et qu'il lui soit donné acte que ses débours s'élèvent à 3 712,86F ; VU les mémoires enregistrés les 6 et 9 septembre 1994 présentés pour Mlle X... par Me Y..., avoué ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation du département à lui verser la somme de 79 310,40F avec intérêts ; VU le mémoire enregistré le 8 novembre 1994 présenté pour le DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; il tend aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 24 novembre 1994 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation du département à lui verser la somme de 3 712,86F avec intérêts au taux légal ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 1995 à 16 Heures ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 1994 accordant à Mlle X... l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de police que l'accident survenu le 16 décembre 1991 à Mlle X... alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 400 sur le territoire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a été provoqué par le défaut de fixationd'une plaque d'égout qui s'est soulevée au passage du véhicule ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DÉPARTEMENT DE MEURTHE--ET-MOSELLE, il est établi que l'accident a été provoqué par la défectuosité d'un ouvrage incorporé à la voie publique ; que la vérification technique dudit ouvrage effectuée en juillet 1991 ne constitue pas, en l'espèce, la preuve, qui incombe au département, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie ; que le défaut de fixation de la plaque d'égout ne saurait être regardé comme un cas de force majeure exonérant le département de sa responsabilité ; qu'ainsi, le DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré responsable de l'accident ; Sur les appels incidents : Considérant que le litige soulevé par le DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ne porte que sur le principe de sa responsabilité ; que les conclusions présentées par Mlle X... et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy tendant à la condamnation du département à leur verser des indemnités, qui n'ont pas été examinées par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, concernent un litige distinct ; qu'ainsi, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête du DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et les appels incidents de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy et de Mlle X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mlle X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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