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92NC00857

CETATEXT000007555860 J5XLX1995X05X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92NC00857, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00857 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour la société anonyme CHARLES X... dont le siège social est ... ; La S.A. CHARLES X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer la somme de 319 200,04 F, repré-sentant le coût des travaux qu'elle a effectués sur le site de la centrale de Chooz dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics ; 2°) de condamner Electricité de France à lui payer ladite somme de 319 200,04 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juin 1989 ; 3°) subsidiairement, de dire qu'Electricité de France sera tenue de lui restituer les fournitures faites par elle sur le chantier ; 4°) de condamner Electricité de France à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 1993, présenté par la S.C.P. CAYOL et ROCHER pour Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (8ème), représenté par son directeur général en exercice ; Electricité de France demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société anonyme CHARLES X... à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 1993, présenté pour la société anonyme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 18 juin 1993, présenté pour Electricité de France qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'agrément des conditions de paiement doit nécessairement être exprès et non tacite ; VU, en date du 25 janvier 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administratif d'appel a prononcé la clôture de l'ins-truction à compter du 22 février 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me ROCHER, avocat d' Electricité deFrance ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les droits de la société anonyme CHARLES X... au paiement direct, par Electricité de France, des travaux exécutés en sous-traitance : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été préalablement "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CHARLES X..., sous-traitant de la société SOTRAM, laquelle agissait elle-même en qualité de sous-traitant de la société RICHARD DUCROS, titulaire du marché conclu le 5 novembre 1985 avec Electricité de France pour l'aménagement de la salle des machines de la centrale nucléaire de Chooz, n'a fait l'objet d'aucune demande d'acceptation auprès d'Electricité de France dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et que les conditions de paiement n'ont pas davantage été agréées par le maître de l'ouvrage ; que ce dernier n'a, durant l'exécution des travaux du lot vitrerie qui avaient été confiés à la société requérante, entretenu aucune relation directe avec celle-ci ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que son intervention sur le chantier était connue du maître de l'ouvrage, la S.A. CHARLES X..., qui ne remplissait aucune des deux conditions posées par les dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct, par Electricité de France, des travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance passé avec la société SOTRAM ; Sur la demande de restitution des fournitures présentée par la S.A. CHARLES X... : Considérant que même si, ainsi qu'il a été dit ci-avant, il n'existe aucun lien de droit entre Electricité de France et la S.A CHARLES X..., laquelle n'est intervenue dans l'opération de construction de la centrale de Chooz qu'en qualité de sous-traitant de la société SOTRAM, le litige né de la demande de restitution de fournitures relatives au lot vitrerie qu'a présentée la S.A. CHARLES X... en exécution de la clause dite de "réserve de propriété" contenue dans le contrat qu'elle avait conclu avec ladite société SOTRAM, litige qui oppose un sous-traitant tributaire d'un marché de travaux publics au maître de l'ouvrage, ressortit à la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, le jugement attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de Nancy d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant qu'il est constant que les fournitures en cause ont été incorporées à la centrale de Chooz qui est un ouvrage public ; qu'ainsi, la demande de restitution de celles-ci ne saurait être satisfaite sans autoriser la société requérante à porter atteinte audit ouvrage ; que, dès lors, les conclusions de la S.A. CHARLES X... ne sont pas susceptibles d'être accueillies par le juge du contentieux des travaux publics et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, qu'Electricité de France, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la S.A. CHARLES X... à payer à Electricité de France une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par cet établissement dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ce dernier au même titre et relatives à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif ne sont pas recevables pour la première fois en appel et doivent, dès lors, être reje-tées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 22 septembre 1992, est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de la S.A. CHARLES X... tendant à la restitution des fournitures relatives au lot vitrerie de la salle des machines de la centrale E.D.F. de Chooz.Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CHARLES X... sont rejetés.Article 3 : La S.A. CHARLES X... versera à Electricité de France une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHARLES X... et à Electricité de France. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6

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