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95NC00232

CETATEXT000007555866 J5XLX1995X11X0000000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00232, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00232 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 février 1995 et 17 mars 1995, présentés pour la Commune de LORRY-MARDIGNY (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Nerry et associés, avocats ; La Commune de LORRY-MARDIGNY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 120 000F ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de les condamner à lui verser une somme de 12 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, subsidiairement d'ordonner des mesures de garantie ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 21 août 1995 présenté par M. X... ; VU les mémoires enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 1995 présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Moselle), par Me COLBUS, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 30 octobre 1995 présenté pour la Commune de LORRY-MARDIGNY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me Y... de la SCP NERRY-BIGOT-TECHEL-NUNGE-DORR-PAWLAS, avocat de la Commune de LORRY-MARDIGNY et de Me COLBUS, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... : Considérant que par délibération du 19 février 1995 le conseil municipal de la Commune de LORRY-MARDIGNY a autorisé le maire à interjeter appel du jugement attaqué, retirant ainsi sa précédente délibération du 20 janvier 1985 décidant de ne pas faire appel dudit jugement ; que la requête enregistrée le 10 février 1995 s'est ainsi trouvée régularisée ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la requête est irrecevable faute de qualité du maire pour représenter la commune ; Sur les conclusions de la Commune de LORRY-MARDIGNY tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que la Commune de LORRY-MARDIGNY demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité d'un montant de 120 000F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait, la Commune de LORRY-MARDIGNY à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. et Mme X... seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions de la Commune de LORRY-MARDIGNY et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. et Mme X... une somme supérieure à 60 000F ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la Commune de LORRY-MARDIGNY contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la Commune de LORRY-MARDIGNY à verser à M. et Mme X... une somme supérieure à 60 000F.Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution de la Commune de LORRY-MARDIGNY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de LORRY-MARDIGNY et à M. et Mme X.... 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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