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94NC00785

CETATEXT000007555870 J5XLX1997X04X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00785, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00785 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1994 et le 9 juillet 1996, présentés pour M. Hamid Y..., demeurant ... dans les Vosges, par Me X..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la faute lourde commise par les services de l'hôpital des armées Sédillot ; 2 / condamne l'Etat à lui payer ladite indemnité de 600 000F ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la caisse demande le remboursement des prestations servies à M. Y... pour une somme de 271 963,24F et des prestations qu'elle sera amenée à exposer ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 21 décembre 1994 du Bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... pour la présente instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension ... 2 les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ..." ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., ancien militaire de carrière, a contracté un kyste hydatique à l'occasion du service ; que la pension à laquelle cette affection lui ouvre droit, en application des dispositions précitées, couvre l'ensemble des préjudices qui en résultent, y compris l'aggravation éventuelle des séquelles, consécutive à une carence prétendument fautive des services de l'hôpital militaire Sédillot qui, n'étant qu'un élément de l'administration militaire, ne constitue pas une personne juridique distincte de l'Etat ; Considérant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte de celle assurée par l'allocation de la pension prévue par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L2

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