CETATEXT000007555872 J5XLX1997X04X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC00786, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00786 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994 présentée pour la société anonyme PARC ASTERIX, dont le siège social est à 60128 Plailly, B.P. n 8, représentée par son président-directeur général, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 17 novembre 1988 l'autorisant à exploiter un delphinarium sur le territoire de la commune de Plailly ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'association R.O.S.O. devant le tribunal administratif d'Amiens et de la condamner à lui verser 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1986 ; Vu la loi n 76-663 du 16 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 ; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur ; - les observations de M. Y... pour l'association R.O.S.O. ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en constatant, d'une part, que l'étude d'impact concernant le delphinarium était incomplète et, d'autre part, qu'aucun autre document du dossier présenté par la société PARC ASTERIX ne compensait cette insuffisance, puis en accueillant le moyen présenté pour l'association R.O.S.O. et tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs ; Sur la légalité de l'autorisation délivrée par le préfet de l'Oise le 17 novembre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes ...4 l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 " ... l'étude d'impact ... comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un delphinarium, installation classée pour la protection de l'environnement, présentée au préfet de l'Oise le 23 février 1988 pour la Société PARC ASTERIX, ne comportait pour toute analyse de l'état initial du site qu'un renvoi à d'autres études non jointes audit dossier ; qu'aucun autre document joint au dossier ne pouvait tenir lieu d'analyse de l'état initial du site ; que cette irrégularité présente un caractère substantiel et est de nature à entraîner à elle seule l'illégalité de l'autorisation accordée ; qu'ainsi la requête de la société PARC ASTERIX ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société PARC ASTERIX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association R.O.S.O. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société PARC ASTERIX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PARC ASTERIX, au ministre de l'environnement et à l'association R.O.S.O. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.