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96NC00801

CETATEXT000007555874 J5XLX1997X04X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC00801, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00801 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 20 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Boubou X..., demeurant au foyer AFTAM à Méru (Oise), par Me Y..., avocat aux conseils ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 2 / d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement du tribunal administratif d'Amiens aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que les visas de l'arrêté susvisé par lequel le préfet de l'Oise a refusé à M. X... l'autorisation de résider sur le territoire français mentionnent les nom et prénom de M. Boubou X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait qui y sont énoncés concernent effectivement la situation de ce dernier, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu régulièrement notification dudit arrêté ; que, par suite, l'administration est fondée en l'espèce à soutenir que le dispositif de cet arrêté, qui mentionne M. Demba X... aux lieu et place de M. Boubou BA, constitue une simple erreur matérielle, qu'elle a au demeurant rectifiée dans ses écritures de première instance et qui reste sans incidence sur l'existence et la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " ...la carte de résident est délivrée de plein droit ... 5 Au conjoint et aux enfants ... d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ... 12 A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et n'était pas en situation régulière depuis plus de dix ans au jour de la décision attaquée ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions susénoncées ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 18bis de ladite ordonnance : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... "la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ..." la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1 à 6 )" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait été fondé à obtenir de plein droit une carte de résident à un autre titre que ceux mentionnés à l'article 15-5 et 12 précités ; que le requérant ne se prévaut pas davantage d'une des qualités mentionnées à l'article 25 (1 à 6 ) de l'ordonnance susvisée ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision susrappelée du préfet de l'Oise aurait dû être précédée de la consultation de la commission du séjour des étrangers ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance susvisée : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : "Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant malien né en 1972 et entré en France en 1985 selon ses déclarations, n'était pas détenteur d'une carte de séjour temporaire ou d'un quelconque autre titre l'autorisant à séjourner en France à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifiait pas ainsi d'une résidence conforme aux lois en vigueur au sens des dispositions précitées et n'était donc pas en droit d'obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article 14 précité ; que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que l'administration aurait procédé à un examen de la situation du requérant au regard de ce dernier article, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un tel examen ; que, par suite, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni qu'il était en droit d'obtenir une carte de résident en application de ces dispositions, ni que le préfet de l'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de rechercher s'il pouvait bénéficier d'une carte de résident sur la base de celles-ci ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que M. X... ne justifie d'aucune des qualités, telles que prévues par les articles 10 à 12bis de l'ordonnance susvisée, en lesquelles il serait fondé à obtenir une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu sa compétence en estimant, alors même qu'il n'y était pas tenu, devoir prendre la décision litigieuse du seul fait qu'il ne pouvait produire un visa de long séjour ; qu'en l'absence de ce dernier document et eu égard aux motifs qui précèdent, ledit préfet a par ailleurs pu légalement refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne se prévaut d'aucun lien d'une quelconque nature avec les membres de sa famille ou toute autre personne résidant en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ; qu'il ne saurait ainsi faire valoir que la décision attaquée porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le préfet de L'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15, art. 15-5, art. 14

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