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94NC01489

CETATEXT000007555881 J5XLX1996X05X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC01489, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01489 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Emmanuel X..., domicilié ... à La Chapelle-Montlinard (Cher) ; M. MARION demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir son inscription sur la liste principale des candidats ayant réussi le concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat pour le département de la Nièvre ; 2°) - de le rétablir dans ses droits en l'inscrivant sur ladite liste ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1995, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il demande à la Cour de rejeter la requête ;-taire ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 1995, présenté par M. MARION qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour d'annuler "la décision de perte de validité de son concours" ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 19 juillet 1995, présenté par le ministre de l'aménagement du terri-toire, de l'équipement et des transports, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. MARION ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la requête présentée par M. MARION devant les premiers juges ne tendait à l'annu-lation d'aucune décision administrative et n'était pas davantage dirigée contre les résultats du concours organisé en janvier 1991 par la direction départementale de l'équi-pement de la Nièvre pour le recrutement de neuf chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, mais se bornait à solliciter l'inscription de l'intéressé sur la liste principale des candidats admis à l'issue des épreuves dudit concours ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement portées devant la juridiction administrative, laquelle, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de la loi du 8 février 1995 susvisée, n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. MARION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. MARION qui tendent à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Nièvre refusant de lui accorder le bénéfice d'une prorogation de la validité de son inscription sur la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves du concours dont s'agit sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que la requête de M. MARION ne saurait être accueillie ;Article 1 : La requête de M. MARION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4 Loi 95-125 1995-02-08

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