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95NC01490

CETATEXT000007555883 J5XLX1996X05X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01490, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01490 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe le 18 septembre 1995, la requête présentée par la S.A. AVON, dont le siège social est à ..., en la personne de M. Dario X..., son directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal Administratif d'AMIENS a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983, mises en recouvrement par avis du 2 septembre 1988 pour un montant de 12 941 947 F en droits et de 1 337 709 F en pénalités ; - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe et des pénalités restant dues après la paiement partiel qu'elle a effectué, et qui se montent respectivement à 8 343 089 F et 561 699 F ; VU, enregistré au greffe le 18 septembre 1995, le mémoire complémentaire présenté par la société AVON SA ; La société demande que lui soit accordé le sursis à exécution du jugement du 17 juillet susvisé ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 janvier 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et concluant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - les observations de Me ORLANDO, avocat à la Cour de Paris, pour la société AVON SA ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur le bien fondé des rappels de TVA contestés : Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 12-II de la loi 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la T.V.A. est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du Code de la santé publique qui sont désignés ci-après : - extraits - eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits" ; Considérant que la société AVON S.A. a commercialisé au cours de la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983, des eaux de toilette et des eaux de Cologne dérivées d'extraits, en appliquant à cette occasion le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale, estimant que ces ventes étaient justiciables de la taxe calculée selon le taux majoré, a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les a assortis de pénalités et indemnités de retard ; que la société, qui ne conteste pas que ses ventes relevaient normalement du taux majoré de la TVA au regard de la loi fiscale telle que l'expriment les dispositions sus-rappelées de l'article 281 bis-D du code général des impôts, se borne à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine de l'administration, qu'elle soutient avoir appliquée, et qui est exprimée dans une instruction du 1er juin 1980 publiée sous les références 3 C 2319, laquelle, commentant les dispositions de la loi fiscale ci-dessus rappelées, précise notamment : "Par ailleurs, dans la mesure où un extrait n'est pas commercialisé en France ou à l'étranger, la notion "dérivé d'extrait" ne trouve pas à s'appliquer et n'emporte donc pas de conséquences au regard du taux de la T.V.A." ; Considérant qu'il résulte clairement des termes susreproduits de cette instruction, et notamment de l'emploi du temps présent qui y est fait, que la notion de "dérivé d'extrait" ne trouve pas à s'appliquer lorsque les extraits correspondant ne sont pas actuellement commercialisés ; que, par suite, c'est par une interprétation inexacte de sa propre doctrine que l'administration, qui ne saurait utilement invoquer à l'appui de cette interprétation les instructions publiées par elle et se rapportant à des périodes antérieures ou postérieures à la période en cause, a appliqué le taux majoré de la TVA aux ventes réalisées par la société AVON S.A. en se fondant sur la circonstance que les produits dérivés commercialisés par elle procédaient d'extraits qui avaient été antérieurement commercialisés ; Considérant qu'il est constant que la société requérante a cessé, avant le 1er juin 1978, la commercialisation des extraits dont étaient dérivées les eaux de toilette ou de Cologne dont la taxation fait l'objet du présent litige ; qu'ainsi, pour la période en cause, soit du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983, la société AVON S.A. est fondée à soutenir que les produits dérivés dont s'agit entraient dans le champ d'application de la doctrine administrative susvisée et devaient être taxés au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée et à demander, pour ce motif, la décharge des rappels de TVA et des pénalités qu'elle conteste ; Sur les conclusions relatives au paiement partiel de la taxe : Considérant qu'en l'absence de litige né ou actuel relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu d'accorder à la société AVON S.A. la décharge, à concurrence de 8 343 089 F de droits et de 561 699 F de pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983 et de rejeter le surplus de sa requête ;Article 1 : Le jugement en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal Administratif d'AMIENS a statué sur la requête de la Société AVON S.A. est annulé.Article 2 : La Société AVON S.A. est déchargée, à concurrence de 8 343 089 F en droits et de 561 699 F en pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1 er juin 1980 au 31 décembre 1983.Article 3 :Le surplus de la requête de la Société AVON SA est rejeté.Article 4: La présente décision sera notifiée à la Société AVON S.A. et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX

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