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94NC01628

CETATEXT000007555885 J5XLX1996X05X0000001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC01628, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01628 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 présentée par M. Yves X... domicilié : ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 août 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions, en lui reconnaissant le droit à une déduction spécifique de 10 % pour frais professionnels sur ses traitements et salaires ; Vu, enregistré au greffe le 30 juin 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 9 janvier 1996, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa " ; que ces déductions complémentaires pour frais professionnels sont prévues par l'article 5 de l'annexe IV du même code, dont il ressort que : une déduction de 10 % est accordée aux " ... ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ..." ; Considérant que, au cours des années en litige, M. X... était salarié de la Société : Béton Contrôlé de la Mortagne et que son travail consistait à livrer, par camion, sur différentes chantiers, le béton prêt à l'emploi, fabriqué par cette entreprise ; Considérant que les missions accomplies par M. X... consistaient essentiellement à conduire un véhicule, pour le compte d'une entreprise dont l'activité se limitait à fournir un matériau de construction à ses clients, et ne permettaient pas de regarder le requérant comme un ouvrier du bâtiment au sens des dispositions sus-mentionnées, nonobstant la circonstance qu'il était amené, accessoirement, à participer à la mise en place du produit lors des livraisons ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... ne pouvait avoir droit à l'avantage susévoqué, en application de la loi fiscale ; Sur l'application de la doctrine : Considérant toutefois que le requérant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, oppose à l'administration sa propre doctrine issue de la documentation de base 5 F 2532 selon laquelle la déduction complémentaire en litige, peut être accordée aux ouvriers du bâtiment, occupés dans les locaux de l'entreprise, que leur service appelle de façon régulière sur des chantiers ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X... n'avait pas la qualité d'ouvrier du bâtiment ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une doctrine qui n'est expressément applicable qu'aux personnes qui détiennent cette qualité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 août 1994, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige, Par ces motifs,Article 1er : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DENOMME et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5

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