CETATEXT000007555888 J5XLX1996X05X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC01679, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01679 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1994 présentée par Me X... pour M. Dominique Y... domicilié à l'Ancienne Chartreuse du Mont-Dieu au Mont-Dieu (Ardennes) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en--Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 194 976F à raison des frais qu'il a engagés pour les travaux d'entretien et de restauration des parties classées monument historique de l'ancienne Chartreuse du Mont-Dieu dont il est proprié-taire ; 2°/ de le renvoyer devant l'administration afin que soient liquidés ses droits, soit le versement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 579 976F (194 976F au titre de la première tranche et 385 000F au titre de la deuxième tranche des travaux déjà effectués pour la "mise hors d'eau" de l'ancienne Chartreuse du Mont-Dieu) et ce avec intérêts de droit depuis le jour du dépôt de la requête initiale et capitalisation de ceux-ci ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1995, présenté par le ministre de la Culture et de la Franco-phonie ; il demande à la cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant les premiers juges M. Y... avait limité sa demande de condamnation de l'Etat à la somme de 194 976F corres-pondant à la moitié du coût des travaux de réfection des toitures du Pavillon d'entrée et du Pavillon du jardinier de l'ancienne Chartreuse du Mont-Dieu dont il est proprié-taire et qui ont été réalisés par ses soins et à ses frais au cours de la période d'octobre 1989 à mai 1990 ; que, dès lors, les conclusions de la requête dont M. Y... a saisi la cour de céans, en tant qu'elles excédent le montant de la somme susmentionnée, sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel, et sont par suite, irrecevables ; Sur la demande de condamnation de l'Etat à payer la somme de 194 976F : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient lors d'une réunion qui s'est tenue, à sa demande, à l'ancienne Chartreuse du Mont-Dieu, le Conservateur Régional des Monuments Historiques, après avoir constaté "la perfection des travaux réalisés" par le propriétaire dudit édifice monumental, se serait "engagé au nom de l'administration à prendre en charge 50 % du coût des travaux de réfection définitive déjà effectués", la réalité et la consistance d'un tel engagement ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ; Considérant, en deuxième lieu, que si par lettre adressée le 7 septembre 1989 à M. Y... par le Préfet des Ardennes, celui-ci a proposé d'apporter une aide d'un montant de 580 000F pour permettre "la pose d'une couverture en tôle ondulée sur les parties de toiture les plus défectueuses" des édifices, cette proposition était expressément subordonnée à la signature par le propriétaire d'une convention confiant la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à l'Etat ; que faute d'avoir accepté de signer ladite convention, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat, en ne lui versant pas la somme sus-dite, n'aurait pas respecté l'engagement contenu dans la lettre du 7 septembre 1989 et, partant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en troisième lieu, que ladite lettre du Préfet des Ardennes contenait la mention selon laquelle à défaut d'accord du propriétaire, il serait contraint d'engager une procédure de travaux d'office conformément aux termes de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; que, toutefois, si aux termes du 5ème alinéa de cet arti-cle : "en cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant", M. Y... ne saurait se prévaloir de cette dispo-sition pour solliciter le remboursement de 50 % du montant des travaux effectués, dès lors que ceux-ci ont été réalisés à son initiative et sous sa seule responsabilité et non dans le cadre d'une procédure d'exécution d'office ; Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 194 976F ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la culture. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Loi 1913-12-31 art. 9-1
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