CETATEXT000007555890 J5XLX1996X05X0000001680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01680, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01680 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 16 octobre 1995 la requête présentée par M. et Mme Nicolas-Rémi BOUCHARD, demeurant à 21200 MEURSANGES, Route de Chevigny en Valière ; M.et Mme BOUCHARD demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de DIJON en date 12 septembre 1995 rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de pour l'année 1992 ; 2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ; 3) de leur accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour M. et Mme X... devant le tribunal administratif de DIJON ne contenait ni fait, ni moyens, ni conclusions ; qu'ainsi ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R.87 du code ci-dessus rappelées, et c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée l e président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée ; Considérant que si dans leur requête devant la cour administrative, M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils pouvaient être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour l'année 1992 car ils étaient en droit de déduire de leur base d'imposition le montant de l'engagement de caution souscrit par M. BOUCHARD pour son entreprise, ces conclusions et moyens, présentés pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer aux requérants quelle que somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme X... ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.