CETATEXT000007555891 J5XLX1996X05X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01741, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01741 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 octobre 1995, présentée par M. Yves X..., domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 951263 du 6 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte de combattant au titre de la résistance ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 05 février 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 25 juillet 1994 notification de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte du combattant ; que, si l'intéressé a adressé, le 19 septembre 1994, un recours gracieux au ministre, il n'a saisi le juge administratif d'un recours contre la décision implicite, née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation, que le 17 juillet 1995 ; qu'ainsi, son recours, présenté tardivement, était irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.