CETATEXT000007555893 J5XLX1996X05X0000001794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC01794 94NC01796, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01794 94NC01796 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU I°- la requête sommaire et le mémoire complémen-taire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 et le 15 mars 1995 sous le N° 94NC01794, présentés pour la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, société d'avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat ; La commune demande que la Cour : 1°) - annule le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1993 du maire de Châlons-en-Champagne accordant à la commune un permis de construire ; 2°) - rejette la requête présentée par l'association des amis du vieux Châlons devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) - condamne l'association des amis du vieux Châlons à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 1996, présenté pour l'association des amis du vieux Châlons qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II° - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 sous le N° 94NC01796, présentée pour Mlle Colette Z..., demeurant Place de la République à Châlons-en-Champagne et pour M. Olivier RICHARD, demeurant Rue Léon Bourgeois à Châlons-en-Champagne, par Me Y..., avocat ; Mlle Z... et M. A... demandent que la Cour : 1°) - annule un jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a opposé un non-lieu à statuer à leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 30 juin 1993 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a accordé un permis de construire à sa commune ; 2°) - annule ledit arrêté du 30 juin 1993 ; 3°) - condamne la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE à leur verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 1996, présenté pour la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE qui conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me X..., de la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat de la COMMUNE de CHALONS--en-CHAMPAGNE ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE et de Mlle Z... et M. A... sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE : Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que l'appel du jugement attaqué a été introduit par la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, bénéfi-ciaire du permis de construire annulé en première instance, qui lui avait été délivré par son propre maire ; qu'il n'y avait donc pas lieu, en l'espèce, de procéder aux notifications prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que l'association des amis du vieux Châlons a saisi le 31 mars 1994 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une requête en annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1993 par lequel le maire de la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE a accordé à ladite commune le permis de construire un immeuble à usage culturel ; que l'association dont il s'agit doit donc être regardée comme ayant eu connaissance de ladite décision au plus tard à cette date du 31 mars 1994, qui a marqué le point de départ du délai du recours contentieux contre le permis de construire ; que, par suite, les intéressés, qui ont saisi le tribunal administratif alors même que les mesures de publicité auraient été incomplètes, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urba-nisme qui prévoient que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain ou en mairie ; qu'ainsi, la nouvelle demande enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté sus-mentionné du 30 juin 1993 était tardive ; que la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Châlons-en-Champagne a fait droit aux conclusions de cette requête et à demander l'annulation du jugement susvisé du 20 octobre 1994 ; Sur la requête de Mlle Z... et autre : Considérant que Mlle Z... et M. A... ont intérêt, et sont par suite recevables, à relever appel du jugement qui a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête dirigée contre le permis litigieux ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation du jugement susmentionné du tribunal adminis-tratif de Châlons-en-Champagne qui avait annulé le permis de construire en date du 30 juin 1993 délivré à la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1994 par lequel le même tribunal administratif avait considéré sans objet les conclusions de Mlle Z... et M. A... dirigées contre le même arrêté et avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de CHALONS-en-CHAMPAGNE par Mlle Z... et M. A... contre l'arrêté en date du 30 juin 1993 ; Considérant que Mlle Z... et M. A..., qui résident à proximité immédiate de la construction autorisée par le permis litigieux, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article UA.11-11 du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce "Les toitures-terrasses sont interdites ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par la commune elle-même que le projet de construction autorisé par l'arrêté critiqué comportait des toitures-terrasses en méconnaissance des dispositions précitées ; que ledit arrêté doit donc être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'association des amis du vieux Châlons à payer à la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, ni la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE à Mlle Z... et M. A... les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance qui l'oppose à l'association des amis du vieux Châlons, soit condamnée à payer à cette association la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;Article 1 : Les jugements susvisés du tribunal adminis-tratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 octobre 1994 sont annulés.Article 2 : L'arrêt susvisé du maire de Châlons-en--Champagne en date du 30 juin 1993 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de CHALONS--en-CHAMPAGNE, de Mlle Z..., de M. A... et de l'association des amis du vieux Châlons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHALONS-en-CHAMPAGNE, à Mlle Z..., à M. A..., à l'association des amis du Vieux Châlons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-3, R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.