CETATEXT000007555895 J5XLX1996X05X0000001833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01833, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01833 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 8 novembre 1995 la requête présentée pour M. et Mme Raphaël X..., demeurant à ...,,par la SCP RICHARD et MERTZ, avocats au Barreau de METZ ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 15 septembre 1995 rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ; VU enregistré au greffe le 8 novembre 1995 la demande de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée présentée pour M. et Mme X... ; VU enregistré au greffe le 15 décembre 1995 le mémoire présenté pour M. et Mme X... et tendant à rectifier une erreur matérielle contenue dans leur précédents mémoires ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant d'autre part, que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour M. et Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG, contenait des faits, des moyens, des conclusions et le nom et l'adresse du requérant ; qu'ainsi ladite requête satisfaisait aux exigences posées par les dispositions de l'article R.87 du code ci-dessus rappelées ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de ladite requête, un courrier expédié par le tribunal administratif à M. et Mme X... n'aurait pu leur être remis est sans influence sur la régularité de leur requête et ne pouvait faire regarder celle-ci comme ne comportant pas l'adresse des requérants et comme étant, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG a usé de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.9, également ci-dessus rappelées, pour statuer sur la requête de M. et Mme X... ; qu'il a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer la requête susvisée devant le tribunal administratif pour y être jugée ;Article 1 : L'ordonnance n° 90885 du vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG du 15 septembre 1995 est annulée.Article 2 : La requête de M. et Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de STRASBOURG.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.