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93NC00521

CETATEXT000007555904 J5XLX1995X06X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00521, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00521 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 1er juin 1993 et le 19 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me X... COSSA pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI dont le siège est ... (Nord), représentée par son président en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, avant dire droit, à verser à M. Gérard Z... la somme de 129 649,25 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1988, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de sa mise à la retraite d'office à compter du 31 mars 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y...--LETAGE devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 1993 et 16 janvier 1995, présentés par Me SARBIB pour M. Z..., domicilié ... (Val d'Oise) ; M. Z... demande à la Cour : - de rejeter la requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI ; - de réformer le jugement attaqué pour porter de 48 000 F à 109 789,79 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la perte de retraite ; - de condamner la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI au paiement d'une indemnité de 10 000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1995, présenté pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident de M. Z... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me SARBIB, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1993, le tribunal administratif de Lille a condamné la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI à verser à M. Y...--LETAGE, à raison du préjudice matériel et moral que ce dernier a subi du fait de sa mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 1986, une somme de 129 649,25 F, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement susmentionné, ledit établissement soutient que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense et se seraient abstenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés en défense par la requérante, un tel moyen, au demeurant non repris dans le mémoire ampliatif déposé par cette dernière, n'est assorti d'aucune explicitation permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne saurait être accueilli ; Sur le montant de l'indemnité due à M. Z... par la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision en date du 19 décembre 1985, par laquelle le président de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI a mis d'office M. Z... à la retraite à compter du 1er avril 1986, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1987 ; que, d'une part, cette éviction illégale a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement requérant à l'endroit de M. Z... et à ouvrir droit, au bénéfice de ce dernier, à la réparation de l'entier préjudice que ladite décision illégale lui a effectivement causé ; que, d'autre part, du fait de l'intervention du jugement susmentionné, M. Z... devait être regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions d'assistant technique du commerce au cours de la période du 1er avril 1986 au 7 avril 1988, date à laquelle il a atteint la limite d'âge et pouvait être admis régulièrement à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que, dès lors, il incombait à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI de réintégrer l'intéressé dans son emploi et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait normalement déroulée s'il n'avait pas été mis fin à ses fonctions de manière prématurée ; que pour se soustraire à cette obligation, la requérante ne saurait valablement exciper de la brièveté du délai séparant la date à laquelle ledit jugement est passé en force de chose jugée de celle à laquelle M. Z... a été atteint parla limite d'âge ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute faute de ce dernier, l'indemnité qui lui est due doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement net qu'il aurait perçu s'il était demeuré en activité du 1er avril 1986 au 6 avril 1988, à l'exclusion des primes ou indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions, et, d'autre part, les émoluments qui lui ont été versés au titre de la même période ; qu'il est constant que ces derniers se sont élevés à la somme de 389 175 F ; que s'agissant des traitements nets auxquels M. Y...--LETAGE aurait pu prétendre s'il n'avait pas été illégalement évincé durant la période susdite, il résulte de l'instruction que, compte-tenu de l'augmentation triennale dont aurait bénéficié l'intéressé en application de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ils doivent être arrêtés à la somme de 387 500 F ; que, toutefois, il est constant que M. Z... a reçu de l'établissement requérant une somme de 27 600 F au titre de la "perte sur revenus de mars 1986 à mars 1988" ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la perte de rémunération subie par M. Z... à hauteur de 92 749,25 F ; Considérant, en troisième lieu, que si celui-ci a droit à une indemnité compensant la différence entre la pension qui lui est servie et celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il était demeuré en activité jusqu'au 7 avril 1986, il résulte de l'instruction qu'une somme de 46 000 F lui a été versée à ce titre en 1990 par la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 48 000 F le préjudice indemnisable de l'intéressé au titre de la perte des droits à pension ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il sera fait une appréciation suffisante des troubles dans les conditions d'existence de M. Z... ainsi que du préjudice moral éprouvé par lui du fait de la décision illégale du 19 décembre 1985 l'ayant admis prématurément à faire valoir ses droits à une pension de retraite en condamnant la requérante à lui verser une indemnité de 30 000 F à ce titre ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI doit être ramené de 129 649,25 F à 30 000 F ; Sur l'appel incident de M. Z... : Considérant que M. Z... soutient que le montant du préjudice qu'il subit à raison de la diminution de ses droits à pension consécutive à sa mise à la retraite prématurée s'élève à 109 789,79 F alors qu'il ne lui a été versé à ce titre qu'une somme de 46 000 F par l'établis-sement consulaire requérant ; Considérant qu'il est constant que si, devant les premiers juges, M. Z... avait invoqué l'insuf-fisance de la réparation qui lui avait été accordée à raison de la perte de ses droits à pension, il s'était toutefois abstenu de chiffrer le montant du préjudice ainsi allégué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que celui-ci soit fixé à la somme de 109 789,79 F sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à la requérante la somme de 20 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI est condamnée à payer à M. Y...--LETAGE est ramenée de 129 649,25 F à 30 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. Z... ainsi que les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI et à M. Z.... 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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