CETATEXT000007555910 J5XLX1996X05X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 92NC00429, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00429 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 mai 1992 présentée pour M. Georges X... domicilié Parc Bradfer à Bar-le-Duc (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition complémentaire, en tant qu'elle correspond, en bases, à un montant de 966 835 F de revenus d'origine indéterminée ; 3°) - de surseoir à l'exécution du jugement attaqué, jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond du litige ; VU, enregistré au greffe le 28 janvier 1994, le mémoire en réponse, présente au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de l'ensemble des conclusions de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 20 mars 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme sa requête initiale ; VU le jugement attaqué ; VU l'arrêt du 9 mars 1994, par lequel la Cour a prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué et du rôle de l'imposition litigieuse, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de M. X... ; VU le mémoire complémentaire, enregistrée au greffe le 20 mars 1995, par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens initiaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, par correspondance du 26 mars 1982, l'administration a sollicité, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements de M. et Mme X... au sujet de l'orgine des fonds leur ayant permis un important apport en société civile immobilière durant l'année 1981 ; qu'en l'absence de toute réponse, une somme de 910 000 F a été incluse dans le revenu imposable du foyer fiscal en vue d'une taxation d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que toutefois cette imposition supplémentaire annoncée par une notification de redressements du 18 mai 1982, n'a jamais été mise en recouvrement ; que par avis du 11 octobre 1982, les contribuables ont été avertis qu'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble était mise en oeuvre à leur encontre, sur leurs revenus imposables des années 1978 à 1981 ; que cette procédure a abouti à la taxation d'office, au titre de 1981, d'un revenu non dénommé de 966 835 F dont les intéressés sollicitent la décharge par la présente requête ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la première procédure, engagée sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'a pas eu de suites ; que, dès lors, tous les moyens tirés de vices spécifiques à cette procédure, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a ultérieurement engagé une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des contribuables et que, dans le cadre de celle-ci, elle leur a adressé une nouvelle demande de justifications fondée sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, à partir d'ailleurs de termes de comparaison différents, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la vérification comme ayant débuté à la date d'envoi de la première demande de justifications, c'est-à-dire avant la réception par les contribuables, de l'avis de vérification ; Considérant, en troisième lieu, que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble constitue une procédure distincte de la demande d'éclaircissements fondée sur l'article L.16 précité, même si cette dernière peut en constituer l'un des éléments d'investigation ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'interdit de contrôler dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, par une nouvelle demande de justifications, des revenus sur lesquels le service aurait déjà interrogé le contribuable en application de l'article L. 16 ; Considérant, en quatrième lieu, que l'imposition supplémentaire en litige concerne uniquement des revenus d'origine indéterminés ; que le moyen tiré de l'absence de la mise en oeuvre de redressements des revenus catégoriels de Mme X..., d'ailleurs non remis en cause par le service, est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête tirés de vices de procédure doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant que, dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, le vérificateur a adressé à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications de l'origine d'une somme de 966 835 F dont une balance de trésorerie effectuée sur les années 1980 et 1981 avait révélé que l'intéressé avait eu la disposition en 1981 ; que l'administration a justifié, en rapprochant cette somme du montant des revenus déclarés au titre de ladite année, soit 69 030 F, qu'elle avait réuni suffisamment d'indices pour être en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, M. X... n'ayant pas déféré à cette demande de justifications, l'administration a pu à bon droit, à l'issue de la procédure de vérification, redresser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre, les revenus imposables de l'intéressé en utilisant la procédure de taxation d'office ; que par l'effet des dispositions de l'article L. 193 du même livre, M. X... supporte, au contentieux, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1981 ; Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X... a toujours soutenu, depuis sa réclamation préalable, que les fonds ayant servi au financement des apports en société effectués en 1981, et qui constituent l'un, et le principal, des éléments retenus par le vérificateur pour l'établissement de la balance de trésorerie sus-mentionnée, avaient pour origine des cessions massives de bons anonymes réalisées en 1980 ; qu'à l'appui de ses dires, M. X... produit un état précis et détaillé, daté du 13 novembre 1981, par lequel un établissement bancaire reconnaît avoir remboursé au requérant plusieurs lots de bons anonymes pour un montant 854 000 F ; que si cet état récapitulatif n'est pas établi sur papier à en tête de la banque et ne comporte pas de signature identifiable, il doit néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant force probante dès lors qu'il est corroboré par des reçus, datés et signés, afférents aux mêmes titres, comportant les mentions permettant de les identifier et attestant d'un remboursement intervenu en 1980 ; Considérant qu'il suit de là que M. X... justifie avoir dégagé, en 1980, des liquidités se montant au moins à 854 000 F ; que, alors même que ce montant est inférieur à la somme dont l'administration lui demandait de justifier l'origine, il doit, eu égard notamment au caractère extrêmement sommaire de la balance de trésorerie mise en oeuvre par le vérificateur, être regardé, ce faisant, comme ayant rapporté la preuve qui est à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition demeurant en litige ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 966 835 F.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement susvisé du 24 mars 1992 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.