CETATEXT000007555912 J5XLX1996X05X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93NC00436, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00436 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 présentée pour M. Lionel X... domicilié ... par la société civile professionnelle FOSSIER-PIERRARD-SIMON, avocat au barreau de Reims ; M. Lionel X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2° d'accorder les réductions demandées ; 3° d'accorder le remboursement des frais exposés soit la somme de 23 720 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 1994 présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances enregistré le 9 avril 1996 ; il conclut aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire présenté pour Me Y..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., domicilié ..., par Me Z..., avocat au barreau de Reims ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le "b" de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ; que l'article 44 bis paragraphe III précise : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. Lionel X..., l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu des bénéfices imposables des exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 au motif que le requérant avait repris l'activité préexistante exercée par M. Emile X... son père ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 1985, M. X... a déclaré exercer une activité de maître d'oeuvre faisant appel à la sous-traitance et de rénovation d'immeubles dans la zone géographique d'Epernay et de la vallée de la Marne ; Considérant que si M. Lionel X... a exercé seul à compter du 1er janvier 1985, dans des locaux mis à sa disposition par son père et sans reprendre les moyens matériels d'exploitation de l'ancien exploitant, il résulte de l'instruction qu'il a exercé une activité d'entreprise de maçonnerie dont le chiffre d'affaires a été généré à hauteur de plus de 30 % en 1985 par des clients communs à l'ancien et au nouvel exploitant ; qu'alors même qu'aucune convention n'aurait été passée par ceux-ci, l'identité d'activité et de clientèle même partielle constitue en fait la poursuite de l'activité préexistante exercée par M. Emile X... ; que pour ce seul motif, l'administration a pu à bon droit refuser d'accorder à M. Lionel X... pour les bénéfices des exercices clos le 31 décembre 1985, 1986 et 1987 l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant que si M. X... entend se fonder sur le terrain des articles L.80.A et L.80.B du livre des procédures fiscales de la réponse de l'administration à sa lettre en date du 1er février 1985 dans laquelle il exposait les modalités futures de création de son entreprise ; il résulte de l'examen de ce document que l'administration avait analysé l'activité envisagée comme étant de même nature que celle de l'entreprise familiale ; que la réponse ne mentionnait aucun accord préalable de l'administration à l'obtention du régime d'exonération revendiqué et précisait les conditions faisant obstacle à ce que les dispositions des articles 44 quater et bis du code général des impôts soient appliquées ; que M. Lionel X... ne peut donc se prévaloir d'une prise de position favorable opposable au service ; Sur le bien-fondé des redressements afférents aux frais de transport : Considérant qu'il appartient au contribuable qui demande la déduction de charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise de justifier du bien-fondé de sa demande ; que si M. Lionel X... fait état d'un kilométrage annuel parcouru de 27 000 km au titre de son activité professionnelle des années 1986 et 1987, il ne justifie pas que c'est à tort que l'administration a limité les charges déductibles de ce chef aux frais d'assurance d'un véhicule et aux montants de 6 425 F et 7 575 F de frais d'entretien ; que s'il se réfère à la doctrine administrative applicable en la matière, il n'indique pas précisément celle à laquelle il convient en l'espèce de se référer ; que la demande tendant à ce que soit augmenté le montant des charges qui auraient été exposées en 1986 et 1987 ne peut être que rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, M. Lionel X... ne peut obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 23 720 F ;Article 1 : La requête de M. Lionel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X..., à Me Y..., liquidateur judiciaire et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.