CETATEXT000007555916 J5XLX1996X01X0000001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 95NC01339, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01339 2E CHAMBRE C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995, présentée pour M. Gabriel X... domicilié à ROUFFACH (Haut-Rhin), ..., par Me Y..., avocat au barreau de Colmar ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 1995 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 janvier 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.141 de ce code ; Considérant que par lettre en date du 24 octobre 1994 la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a imparti à M. X..., un délai de trois semaines pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui lui avait été communiqué ; qu'en l'absence de production dudit mémoire dans le délai imparti, le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du demandeur qu'il était réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 1995 qui a donné acte du désistement de M. X... et de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1 : L'ordonnance N° 92-4399 en date du 20 juin 1995 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153, R141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.