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94NC01478

CETATEXT000007555918 J5XLX1996X01X0000001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 94NC01478, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1994 présentée par M. Pascal X... domicilié à MARMAGNE

(21500), Route de Fontenay ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 1995 présenté par le ministre du budget ; il conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 20 mars 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement en droit à concurrence d'une somme de 381 F du rôle supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1987 auquel M. X... a été assujetti ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la prescription : Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à la réduction d'une imposition de se prononcer dans un délai déterminé après l'enregistrement de la requête ; que le moyen tiré par M. X... de ce que l'imposition contestée serait prescripte en raison du retard mis par le tribunal administratif à juger sa requête ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que les rappels contestés de taxe professionnelle au titre de l'année 1987 ont été mis à la charge du requérant par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1990, soit dans le délai de prescription prévu par les dispositions susreproduites de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait méconnu le délai de reprise ne peut donc qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 1467-2° du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence défini au "a" du 1°" ; qu'aux termes de l'article 1467 A : "Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que cependant l'article 1478 II précise " I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; II - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre de la deuxième et troisième année d'exercice suivant l'année de la création sont déterminées en ce qui concerne les recettes par ajustement prorata temporis des recettes perçues au cours de la première année laquelle constitue la seule période de référence à prendre en compte, que les dispositions législatives précitées s'opposent en conséquence à ce qu'il soit tenu compte lors de la détermination des bases imposables pour la période comprise entre le 1er janvier de la deuxième année d'exercice au 31 décembre de la troisième année d'exercice des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II du code aux termes duquel les recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux servant à calculer la base d'imposition de la taxe professionnelle sont celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que l'administration ayant calculé le montant des recettes à retenir au titre des années 1987 et 1988 deuxième et troisième année d'exercice, par ajustement des recettes réalisées en 1986 et conformément aux prescriptions de l'article 310 HS de l'annexe II, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas retenu les recettes soumises à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 pour le calcul de la taxe professionnelle des mêmes années 1987 et 1988 ; Considérant que M. X... ne conteste pas que le montant de recettes retenues au titre de l'année 1986, période de référence, est le montant des recettes qu'il a réalisées et déclarées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge du rôle supplémentaire émis le 31 décembre 1990 au titre de la taxe professionnelle de l'année 1987 ;Article 1 : Dans la limite du dégrèvement de 381 F accordé à M. X... en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L174 CGIAN3 310 HE, 310 HS

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