CETATEXT000007555920 J5XLX1996X01X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 95NC01486, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01486 2E CHAMBRE C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 présentée par Mme Andrée X... domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la requête d'instruction sur le fondement de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-I de la loi des finances pour 1994 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que Mme X... ne s'est pas acquittée du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été faite à cet effet par le greffier du tribunal le 30 novembre 1994 ; que c'est à bon droit, que pour ce motif, le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable ; qu'une telle irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.