CETATEXT000007555922 J5XLX1996X01X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 94NC01536, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1994 présentée par M. et Mme Jean-Pierre X... domiciliés... (Oise) : M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions demeurant en litige ; Vu, enregistré au greffe le 2 juin 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'Economie et des Finances, concluant : - au non-lieu à statuer sur la requête, à concurrence des dégrèvements accordés, soit : - au titre de 1981 : 374 698 F en droits et 191 665 F en pénalités, - au titre de 1982 : 381 139 F en droits et 204 401 F en pénalités ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu, enregistré au greffe le 29 décembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 26 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de l'Oise a accordé à M. X... un dégrèvement des impositions en litige, à hauteur de : - 374 698 F en droits et 191 665 F en pénalités au titre de l'année 1981, - 381 139 F en droits et 204 401 F en pénalités au titre de l'année 1982 ; qu'à concurrence de ces montants, la requête et de M. et Mme X... est devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, à supposer que le greffe du tribunal administratif n'ait pas transmis aux requérants les pièces jointes, mentionnées dans le mémoire en réponse du directeur des services fiscaux de l'Oise, les intéressés n'établissent pas avoir été empêchés de prendre connaissance de ces documents ; que par leur nature, ceux-ci étaient d'ailleurs déjà connus, voire même en possession des requérants ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure doit par suite être écarté ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : " ... les fonctionnaires des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale ... d'une entreprise ... qu'un contribuable ... dirige ... en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le fonctionnaire affecté dans une direction régionale d'Ile de France, qui avait initialement vérifié la comptabilité de la S.A. Docks du Bâtiment ayant son siège à TAVERNY, dans le département du Val d'Oise, a poursuivi ses investigations, en contrôlant le revenu global de M. X..., domicilié dans le département de l'Oise, en sa qualité de dirigeant de la société précitée ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, au cours des années en litige, M. X... exerçait les fonctions de directeur général de la société Docks du Bâtiment ; qu'une délibération du conseil d'administration en date du 2 janvier 1980 lui reconnaissait les mêmes pouvoirs que le président ; que si cette délibération apportait, pour certaines décisions limitativement énumérées, des restrictions à l'exercice de ces pouvoirs, ces restrictions n'étaient pas opposables à l'administration, dès lors que la délibération dont s'agit mentionnait expressément qu'elles n'étaient pas opposables aux tiers ; qu'à supposer même que la législation relative au fonctionnement des sociétés commerciales s'opposerait à ce que la qualité de dirigeant de M. X... puisse lui être légalement reconnue, au regard aux conditions dans lesquelles l'intéressé est devenu actionnaire et administrateur, puis a été révoqué de ses fonctions, l'ensemble de ces considérations caractérise, en tout état de cause, l'exercice de fonctions de dirigeant de fait, sur lesquelles il a d'ailleurs pu s'appuyer pour organiser à son profit d'importants détournements de biens sociaux ; que, dès lors, les dispositions susreproduites de l'article 376 de l'annexe II rendaient le vérificateur territorialement compétent pour vérifier la situation fiscale de la société Docks du Bâtiment, également compétent pour procéder au contrôle des déclarations de revenu global souscrites par M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige : Considérant qu'à la suite du dégrèvement susévoqué, les redressements demeurant en litige se rapportent uniquement aux crédits bancaires, pour lesquels les éclaircissements du contribuable ont été estimés insuffisants, et que le service a taxés d'office comme revenus d'origine indéterminés, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que si, en appel, les requérants soutiennent que ces revenus ont été justifiés, ils n'apportent aucun élément à l'appui de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que : - d'une part il n'y plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X..., à concurrence des dégrèvements intervenus au cours de l'instance d'appel ; - d'autre part, que le surplus des conclusions de cette requête doit être rejeté ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Jean-Pierre X... à concurrence des dégrèvements susmentionnés.Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 CGIAN2 376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.