CETATEXT000007555924 J5XLX1996X02X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC00025, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00025 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 18 janvier 1993 la requête présentée au nom de l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal a accordé à la SARL KOBOL EVENEMENTS la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1982 et 1983 et figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1987 ; 2°) de remettre à la charge de la société lesdites cotisations supplémentaires pour un montant de 106 935 F en droits et 78 163 F pour les pénalités sous déduction du dégrèvement de 9 927 F prononcé devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de substituer l'intérêt de retard prévu par l'article 1728 du code général des impôts si la Cour retenait l'argumentation de la société concernant la majoration de 100 % qui a été appliquée pour l'année 1983 ; VU, enregistré le 24 mars 1993, le mémoire présenté pour la la SARL KOBOL EVENEMENTS en la personne de son liquidateur, M. X..., et annonçant que ce dernier ne compte pas produire dans la présente instance ; VU, enregistré le 13 juillet 1993, le mémoire en défense présenté par la SARL KOBOL EVENEMENTS en la personne de son ex-gérante, Mlle Sandrine Y... ; La société tend au rejet de la requête du ministre du budget ; VU, enregistré le 9 janvier 1996, le mémoire complémentaire présenté pour l'Etat par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et tendant au mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi de finances pour 1993 N° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; VU l'arrêté du 17 mars 1983 ; VU l'arrêté du 28 septembre 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence du vérificateur : Considérant que l'article 109 de la loi de finances pour 1993, laquelle est postérieure au jugement attaqué, dispose : "Les vérifications de comptabilité engagées par la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification." ; qu'en l'espèce ces dispositions, qui s'appliquent aux vérifications engagées comme à celles achevées et qui, bien que postérieures au jugement attaqué, doivent être appliquées par le juge d'appel, ont pour effet de régulariser la vérification de comptabilité de la société effectuée en 1986 par un agent de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales, sans que la société KOBOL puisse utilement invoquer le fait qu'elle n'avait pas de liens avec un contribuable ayant fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à poursuivre l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui a accordé à la SARL KOBOL EVENEMENTS la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée sur un motif tiré de l'incompétence du vérificateur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la régularité de la procédure au regard de l'ancien article 1649 septies D du code général des impôts repris à l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Considérant que la S.A.R.L. KOBOL EVENEMENTS, qui, ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu dans un courrier adressé au service le 26 janvier 1987, avait souscrit hors délai ses déclarations CA3/CA4 pour la période 1982-1983, a été taxée d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi elle ne peut invoquer de façon pertinente les dispositions de l'ancien article 1649 septies D du code général des impôts lesquelles n'ont pas été mises en oeuvre en l'espèce ; En ce qui concerne le défaut de mise en demeure préalable avant taxation d'office : Considérant qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, aucune disposition législative n'impose à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation dont elle a fait l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement par rapport à la date de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société les redressements opérés par lettre recommandée du 6 août 1987, laquelle a fait l'objet d'une première présentation le 11 août et d'un avis de mise en instance le 21 du même mois, sans que la société ne fasse diligence pour retirer ladite lettre ; qu'ainsi la formalité prévue par les dispositions de l'article L.76 ci-dessus rappelées devait être regardée comme régulièrement accomplie lorsque le service a mis en recouvrement les compléments de taxe litigieux ; que par ailleurs, si la société invoque, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, une instruction de l'administration selon laquelle la mise en recouvrement d'une imposition contestée ne pourrait être effectuée avant que l'interlocuteur départemental, lorsqu'il est saisi du litige, ne se soit prononcé, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. KOBOL EVENEMENTS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il appartient à la société, qui a régulièrement été taxée d'office, de rapporter la preuve du caractère exagéré des rehaussements pratiqués par l'administration ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que si la société, qui ne conteste pas le principe de la reconstitution de ses recettes pour la période en cause, soutient que la méthode utilisée pour ce faire par le service est excessivement sommaire, et viciée dans son principe, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a pris en compte les crédits bancaires apparaissant sur les comptes de la société, en excluant de ceux-ci les dépôts en espèces ; qu'en l'absence de comptabilité probante, la méthode de l'administration, qui n'est pas excessivement sommaire, ne peut davantage être regardée comme viciée dans son principe ; En ce qui concerne les taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqués : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " ...3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ..." ; Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que la société a mentionné sur les factures correspondant aux prestations qu'elle assurait, un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6% ; qu'ainsi elle est redevable d'un montant de taxe calculé sur la base de ce taux, appliqué sur le montant hors-taxes desdites prestations ; que dès lors elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 279 du code général des impôts qui prévoit la taxation au taux réduit pour les spectacles de variétés ; qu'il sera observé au surplus que le service a appliqué ce taux réduit aux recettes qu'il a réintégrées ; que d'autre part la société ne peut, pour le même motif revendiquer le bénéfice de l'article 76 ter de l'annexe III du code, lequel est en outre inapplicable aux spectacles de variétés ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à critiquer les taux retenus par l'administration ; En ce qui concerne les montants de taxe déductibles : Considérant que si la société fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des montants de taxe qu'elle était en droit de déduire, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à justifier le montant des factures et l'utilité pour l'entreprise, des prestations que celles-ci sont censées rémunérer ; Sur les pénalités: En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 : Considérant que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 19 décembre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 87-502 du du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales, l'administration a informé la société de ce que les droits rappelés de taxe, seraient assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1728 du code général des impôts ; que cet article était encore applicable à la période considérée ; que, malgré la mention sur l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1987, laquelle se réfère à l'article 1733 du même code, l'administration soutient sans être contredite que la majoration appliquée pour 1982 correspond à l'intérêt de retard susvisé ; que la mise en recouvrement de cette majoration n'avait pas à être motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement contester la régularité de ladite majoration ; En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 : Considérant que l'administration qui a mis en oeuvre la pénalité de 100 % alors applicable en cas de défaut de déclaration malgré deux mises en demeure, ne justifie pas de l'envoi de ces dernières à la SARL KOBOL EVENEMENTS ; qu'il a lieu, par suite, de substituer à cette pénalité les intérêts de retard ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 septembre 1992 est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SARL KOBOL EVENEMENTS par le tribunal administratif d'Amiens au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que les intérêts de retard y afférents, sont remis à la charge de la SARL KOBOL EVENEMENTS ;Article 3 : : Le surplus des conclusions du ministre du budget et des conclusions de la SARL KOBOL EVENEMENTS est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et à la SARL KOBOL EVENEMENTS. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 septies D, 283, 279, 1728, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L74, L66, L76 CGIAN3 76 ter Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 87-502 1987-07-08 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 109 Finances pour 1993
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