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94NC00048

CETATEXT000007555926 J5XLX1996X02X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 94NC00048, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Nord), par la S.C.P. Lecluse-Beal-Vanbatten, avocats au barreau de Dunkerque ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence de l'imposition résultant de la réintégration d'une somme de 130 000 F dans ses revenus fonciers ; 2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1994 et rectifié le 17 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; que, pour déterminer si le droit d'entrée qu'un bailleur perçoit d'un preneur de local commercial constitue un supplément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant, en premier lieu, que , par acte du 1er octobre 1981, M. X... a donné à bail les locaux à usage commercial dont il est propriétaire à Lambres-les-Douai moyennant un loyer annuel de 59 280 F et le versement d'un droit d'entrée de 130 000 F ; que la conclusion d'un bail conforme à la réglementation relative aux baux commerciaux ne saurait à elle seule entraîner la dépréciation de la valeur des locaux ; qu'au cas particulier, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la dépréciation qu'il invoque ; que, par suite, le droit d'entrée litigieux ne peut être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire et constitue ainsi un revenu foncier assimilable à un loyer et, comme tel, imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le preneur a comptabilisé en immobilisations le droit d'entrée versé par lui procède d'une décision de gestion qui est sans incidence sur le caractère que revêt pour le bailleur la somme en cause ; que, par suite, cette circonstance ne saurait exclure la qualification de supplément de loyer ; Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même que, contrairement à ce qu'indiquent certaines pièces produites par l'intéressé, la parcelle non bâtie cadastrée section B n° 529 ferait également partie de la location, la circonstance que ce terrain serait dépourvu d'autre accès que par la parcelle bâtie ne saurait en tout état de cause engendrer une dépréciation de l'ensemble ainsi loué ; que, par suite, le fait que les premiers juges aient affirmé que la parcelle B n° 529 n'était pas comprise dans la location demeure sans incidence sur la qualification de la somme litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence de l'imposition résultant de la réintégration de la somme litigieuse dans ses revenus fonciers ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Michel X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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