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94NC00097

CETATEXT000007555928 J5XLX1996X02X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC00097, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00097 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la modification des appréciations littérales de sa notation au titre de l'année 1992, à l'annulation de la notation complémentaire de 1992 et des lettres d'observations du 26 mai et 15 juin 1992, au retrait du dossier desdites lettres d'observations conformément aux dispositions de la circulaire N° 26360 P du 17 septembre 1990 ainsi qu'au retour à la note chiffrée de 9/10 et, d'autre part, à ce que soit prise en considération sa constitution de partie civile pour un montant de 328 875,16F ; 2°/ de faire droit à sa demande d'annulation de sa notation complémentaire de 1992 et d'indemnisation ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 février 1995, présenté par le Ministre d'Etat, ministre de la défense qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 1995, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'eu égard aux termes du pourvoi de M. X..., celui-ci doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part à, l'annulation de la notation complémentaire dont il a été l'objet au titre de l'année 1992 et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; Sur les conclusions dirigées contre la notation complémentaire : Considérant que le commandant du groupement de gendarmerie de la Meuse, après avoir attribué au titre de l'année 1992 une note chiffrée de 9/10 à M. X..., commandant de la brigade de gendarmerie de Verdun, a abaissé cette note d'un point le 26 mai 1992 en se fondant "sur des faits observés postérieurement à la notation annuelle établie au 2ème degré le 25 mars 1992" ; que compte tenu à la fois du caractère véniel des faits relevés à l'encontre de M. X..., de la date à laquelle la notation annuelle au 2ème degré avait été établie et surtout des qualités professionnelles et de commandement reconnues à l'intéressé, qui sont qualifiées d'excellentes et remarquables, l'abaissement de 9 à 8 de la note annuelle de M. X... est, dans les circonstances susrappelées, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la notation complémentaire qui a été attribuée à M. X... au 2ème degré pour l'année 1992 doit être annulée et, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite notation ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 328 875,16F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pu accéder au grade de major en raison notamment de l'abaissement de sa notation au titre de l'année 1992 ; qu'il ne justifie pas d'une demande en ce sens préalablement adressée à l'administration militaire ; que le ministre de la défense n'a pas présenté devant les premiers juges de défense au fond sur ladite demande d'indemnité de nature à lier le contentieux ; que, dès lors, la demande dont était saisi le tribunal administratif de Nancy était, en l'absence de décision préalable, irrecevable et, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;Article 1 : La notation complémentaire attribuée à M. X... au titre de l'année 1992 et le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 21 décembre 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite notation, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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