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94NC00129

CETATEXT000007555933 J5XLX1996X02X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC00129, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00129 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 1994, présenté au nom de l'Etat par le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 13 mai 1993 qui avait prononcé la révocation de M. Y... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 février 1995, présenté pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé la révocation de M. Y..., gardien de la paix, que cette sanction se fondait sur la circonstance que l'intéressé s'était approprié trois cyclomoteurs dont il avait eu la garde dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment des conditions de cette appropriation sur lesquelles l'administration, au demeurant, ne prenait pas nettement parti ; qu'il est constant que M. Y... s'est en effet approprié les trois cyclomoteurs dont il s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour Administrative d'Appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que le requérant n'établit pas que le conseil de discipline appelé à émettre un avis sur son cas aurait été irrégulièrement composé ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de vérifier la régularité de la composition dudit conseil n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée dès lors que le requérant n'indique pas quelles mesures de publicité, imposées par les lois et règlements ou par les principes de droit dont il se prévaut, auraient été omises ; Considérant que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, lorsque les mêmes faits conduisent à la fois à l'une et à l'autre l'autorité administrative n'est pas tenue de subordonner la décision en matière disciplinaire à l'issue de la procédure pénale ; que la circonstance qu'en l'espèce M. Y... a été relaxé des fins des poursuites pénales pour le motif qu'aucune infraction n'était constituée ne fait pas obstacle à l'intervention d'une sanction disciplinaire dès lors que les faits reprochés à l'intéressé, dont l'existence matérielle a été confirmée par le juge pénal, constituent une faute disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était affecté au commissariat de Gennevilliers où il s'était vu confier la mission, d'une part de garder les cyclomoteurs trouvés abandonnés sur la voie publique, d'autre part, d'en rechercher les propriétaires ; qu'il s'est fait remettre, à titre gratuit, trois de ces cyclomoteurs par le responsable de la fourrière municipale où il les avait dirigés après avoir établi une fiche de carence constatant l'impossibilité d'identifier leurs propriétaires ; qu'il a ensuite vendu deux d'entre eux en falsifiant au surplus le prix de vente ; que ce comportement, quand bien même il aurait été rendu possible par une pratique, habituelle mais contraire aux dispositions de l'article L.25-4 du code de la route, du gestionnaire privé de la fourrière, est incompatible avec les règles de conduite qui s'imposent à un agent de la force publique dans la mesure où il lui permet de tirer un avantage personnel d'un particulier avec lequel il entretient des relations professionnelles ; qu'il constitue en conséquence une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'en estimant que l'ensemble des faits reprochés à M. Y... justifiaient la sanction la plus élevée dans l'échelle prévue par les textes, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'attente d'une sanction à venir, à laquelle elle ne fait par conséquent pas obstacle, même en l'absence de faits nouveaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 13 mai 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS Code de la route L25-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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