CETATEXT000007555935 J5XLX1996X02X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 94NC00201, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00201 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 février 1994, présentée pour M. Bernard de Z..., demeurant à DIJON (Côte d'Or), 28A rue des Perrières, par Me du B..., avocat ; M. de Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9130 du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Salmaise (Côte d'Or) soit condamnée à lui verser les sommes de 15 930,52F, 47 511,30F et 10 000F correspondant au coût de remise en état du mur clôturant sa propriété et aux troubles de jouissance subis ; 2°) de condamner la commune de Salmaise à lui verser les sommes de : - 15 930,52F et 47 511,30F représentant le coût des travaux de remise en état du mur de clôture de sa propriété, - 10 000F en réparation des troubles de jouissance subis du fait de l'effondrement dudit mur, - 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 août 1994, présenté pour la commune de Salmaise, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; la commune de Salmaise conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 3 octobre 1994 et 6 février 1995, présentés pour M. Bernard de Z... ; M. de Z... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. DE MONJOUR-DOREY-DU B..., avocat de M. de Z..., et de Me A..., de la SCP ARNAUD-KLEPPING, avocat de la commune de Salmaise ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Dijon, que l'effondrement du mur séparant la propriété de M. de Z... de la rue du Jalisse, sur le territoire de la commune de Salmaise, a pour origine l'insuffisance d'entretien de la maçonnerie dudit mur, la présence d'arbres plantés le long du mur, dans la propriété du requérant, l'absence de canalisation, pendant plusieurs décennies, des eaux de ruissellement de la rue du Jalisse, ainsi que le passage des véhicules sur cette voie communale ; que les faits ainsi imputables à M. de Z... n'ont pas concouru à la réalisation de la totalité du dommage dont il demande réparation ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en déclarant la commune de Salmaise responsable du tiers des conséquences dommageables de l'effondrement du mur dont il s'agit ; qu'il suit de là que M. de Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 janvier 1994, le tribunal administratif de Dijon a écarté toute responsabilité de la commune de Salmaise et n'a pas fait ainsi une exacte appréciation des responsabilités encourues ; Sur le préjudice : Considérant que, compte tenu du coût de remise en état du mur endommagé, le préjudice indemnisable de M. de Z... s'élève à la somme de 21 147,27F ; que M. de Z..., qui demande également à être indemnisé des troubles de jouissance qu'il aurait subis de fait de l'effondrement dudit mur, n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Dijon, taxés et liquidés à la somme de 5 973,90F, à la charge de la commune de Salmaise dans la proportion d'un tiers ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. de Z... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 janvier 1994 est annulé.Article 2 : La commune de Salmaise est condamnée à verser à M. Bernard de Z... la somme de 21 147,27F (vingt-et-un mille cent quarante sept francs et vingt-sept centimes).Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 5 973,90F, sont mis à la charge de la commune de Salmaise à concurrence d'un tiers et à la charge de M. Bernard de Z... à concurrence des deux tiers.Article 4 : Les conclusions de M. de Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Z... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Z..., à la commune de Salmaise et au ministre de l'Intérieur. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.