CETATEXT000007555937 J5XLX1996X02X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 95NC00209, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00209 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 présentée par M. Jean X... domicilié : ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête par laquelle il demandait à cette juridiction d'apprécier le litige l'opposant au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; Considérant que la requête introductive d'instance présentée par M. X..., le 27 décembre 1991, au greffe du Tribunal Administratif de Nancy se bornait à soumettre à l'appréciation de cette juridiction le litige opposant le requérant aux services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle ; que ce document ne comporte aucun exposé des faits, ni aucun moyen même sommaire, et en outre ne contient pas de conclusions dans la mesure ou l'intéressé ne précise pas l'objet de sa requête ; que si un mémoire complémentaire a été produit avec vingt huit pièces jointes par M. X... en cours d'instance, il est constant que ces documents n'ont été enregistrés qu'en mai 1994, au delà du délai de recours contentieux, alors expiré depuis plus de deux ans, et n'étaient pas de nature à régulariser les lacunes susévoquées de la requête initiale ; que dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeter la requête de M. X..., comme étant irrecevable en application des dispositions de l'article R.87 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.