CETATEXT000007555947 J5XLX1996X03X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 93NC00518, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00518 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 1er juin 1993, présentée par M. Serge X... domicilié à Saint-Aubert (Nord), Saint-Vaast-en-Cambresis, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 mises en recouvrement le 31 octobre 1987 dans les rôles de la commune d'Avesnes-lez-Aubert ; 2°) - d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 1993, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 1993, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales "lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que le vérificateur a rayé sur la notification confirmative de redressement en date du 30 octobre 1986 la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration il résulte de l'instruction que le désaccord entre le contribuable et l'administration portait non sur le principe des réintégrations opérées au titre des commissions non déclarées en application de l'article 240 mais sur la "sanction" prévue à l'article 238 dont le contribuable demandait la non-application en raison du fait qu'il s'agissait d'une première infraction ; que, s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rayant la mention litigieuse et en mettant le contribuable dans l'impossibilité de soumettre cette question à la commission départementale des impôts, le vérificateur l'aurait privé d'une garantie légale ; que le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe" et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa" ; Considérant que M. X..., agent de presse, utilise également les services de sous-dépositaires et colporteurs qui, ne faisant pas partie de son personnel salarié et à qui il confie de la marchandise, sont rémunérés du service rendu ; que quelle que soit la nature juridique des conventions ainsi conclues et la forme verbale ou écrite qu'elles peuvent prendre, la rémunération servie par M. X... a le caractère d'une commission versée à un tiers et visée par les dispositions précitées ; que le fait que l'administration n'aurait pas appliqué ces dispositions antérieurement à la loi du 27 décembre 1973, que l'obligation de déclaration aurait pour finalité une meilleure connaissance des revenus des tiers et que l'absence de déclaration aurait des effets disproportionnés à la "faute" du chef d'entreprise, sont inopérants ; que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces commissions au titre des années 1982, 1983 et 1984 des bases des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M.BURIDANT au titre de chacune de ces trois années à défaut pour le contribuable d'avoir observé les dispositions précitées ; Considérant cependant que le requérant demande, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, le bénéfice de l'interprétation donnée par l'administration de l'article 238 de ce code par la réponse ministérielle à M. Y..., député à l'Assemblée Nationale en date du 7 avril 1976 et aux termes de laquelle les sommes peuvent être déduites"lorsque le contribuable justifie notamment par des attestations des bénéficiaires que les rémunérations ou honoraires non déclarés ont été compris en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites" ; Considérant que M. X... a produit devant le juge d'appel les attestations émanant de personnes précisant leur nom, prénom, domicile, les sommes versées pour chaque année en cause par M. X... ainsi que l'attestation que lesdites sommes avaient été déclarées par eux en temps opportun pour l'établissement de leur impôt sur le revenu ; que ces justifications dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude satisfont aux conditions posées par ladite réponse ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire les redressements afférents aux exercices 1982, 1983 et 1984 des sommes respectives de 56 487,47 F, 71 215,63 F et 74 229,59 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 à hauteur des sommes de 56 487,47 F pour 1982, 71 215,63 F pour 1983 et 74 229,59 F pour 1984 ;Article 1 : Les bénéfices industriels et commerciaux sont réduits de 56 487,47 F pour 1982, 71 215,63 F pour 1983 et 74 229,59 F pour 1984.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités correspondant aux réductions définies à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er juin 1993 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L59, L80 A Loi 73-1150 1973-12-27
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