CETATEXT000007555950 J5XLX1996X03X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 95NC00593, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 avril 1995 présentée par M. Thierry X... domicilié ... à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) ; M. LUSZEZINSKI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. LUSZEZINSKI n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. LUSZEZINSKI n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que par suite, cette requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête susvisée de M. Thierry LUSZEZINSKI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LUSZEZINSKI et au ministre délégué au budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI 1089 B Loi 77-1478 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.