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94NC00625

CETATEXT000007555952 J5XLX1996X03X0000000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00625, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00625 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Michel Y..., demeurant 19, rue du Château d'Eau à Mogneville (Oise), par Me X..., avocat au barreau de Compiègne ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais d'instance qu'ils ont encourus, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 1994, présenté pour M. et Mme Y... ; M. et Mme Y... concluent aux mêmes fins que leur requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 octobre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 013 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont fixé leur domicile à Mogneville, localité située à 68 km de Paris, où ils occupent un emploi salarié ; que la circonstance que les requérants aient pu acquérir un terrain à Mogneville et y faire construire leur maison d'habitation pour un prix inférieur à celui qu'ils auraient dû acquitter à Vigneux, commune plus proche de leur lieu de travail, où ils étaient auparavant domiciliés et où ils se sont vu opposer un refus d'autorisation d'agrandir leur habitation, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail ; que s'ils se prévalent des dispositions de l'instruction ministérielle du 21 février 1992 selon laquelle les écarts du coût des logements peuvent justifier l'éloignement du domicile lorsque le choix d'une résidence à proximité du lieu de travail contraint le contribuable salarié à des dépenses hors de proportion avec ses revenus, ils n'établissent pas, eu égard notamment au montant de leurs revenus et aux frais de transport qu'ils allèguent, entrer dans les prévisions de cette instruction ; qu'ainsi, les frais de transport exposés par les intéressés pour accomplir quotidiennement le trajet entre Mogneville et Paris ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % aux frais de transport qu'ils avaient déduits ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y... tendant au versement de frais irrépétibles, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 11 013 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-02-21 5F-9-92

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