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94NC00854

CETATEXT000007555954 J5XLX1995X10X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC00854, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00854 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 juin 1994 et 8 mars 1995, présentés pour Mme Angèle X..., demeurant ... (Moselle), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 1994 en tant qu'il met à la charge des consorts X... les frais de démolition d'office de l'immeuble menaçant ruine sis ... ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires enregistrés les 30 août 1994, 2 novembre 1994 et 2 mai 1995 présentés pour la commune de Boucheporn (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Mery et Dubois, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui verser 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mai 1995 ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 1994 accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... ; VU le titre 1er du livre V du code de la construction et de l'habitation ; VU la section I du chapitre II du titre 1er du code de la voirie routière ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP MERY-DUBOIS, avocat de la commune de Boucheporn, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif peut autoriser le maire à faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à des travaux de démolition d'un immeuble menaçant ruine ; Considérant que Mme X... se borne à contester la mise à la charge des consorts X... des frais de démolition de l'immeuble menaçant ruine sis ... (Moselle) ; Considérant que la circonstance qu'un immeuble est frappé d'alignement n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police sur les bâtiments menaçant ruine que lui confère l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que Mme X... n'invoque aucune illégalité du plan d'alignement approuvé le 8 mars 1882 qui aurait porté une atteinte excessive au bâtiment en cause, situé en bordure d'une voie départementale, et aurait rendu nécessaire le recours à la procédure d'expropriation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge des consorts X... les frais de démolition de l'immeuble ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Boucheporn ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Boucheporn tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Boucheporn. 49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-1

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