CETATEXT000007555957 J5XLX1995X10X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC00868, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00868 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE à Bartenheim ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1994 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1994 ; L'Association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 avril 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 26 novembre 1993 autorisant la société D.B.S. à exploiter un atelier de décapage de pièces métalliques ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 novembre 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 avril 1995 présenté pour la société à responsabilité limitée MULTI PRESTA SERVICE "M.P.S", anciennement dénommée "D.B.S.", dont le siège social est Z.I. " Le Parc ", rue Adenauer
(68870)Bartenheim, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Mes HERR et associés, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 1995 ; Vu la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; Vu la loi du 17 juillet 1976 sur les installations classées ; Vu la loi du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées par l'Association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 26 novembre 1993 au motif que le préjudice qui est susceptible de résulter de l'exécution cet arrêté autorisant la société D.B.S. à exploiter un atelier de décapage de pièces métalliques ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; Considérant que l'Association requérante se borne, en appel, à soutenir que les moyens qu'elle présente à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué présentent un caractère sérieux, sans critiquer le motif retenu par les premiers juges ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société "M.P.S." ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société "M.P.S." tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE, à la Sarl "M.P.S." et au ministre de l'environnement. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1