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93NC01111

CETATEXT000007555963 J5XLX1995X10X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 93NC01111, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01111 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Francis X..., demeurant ... au Touquet (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête, à la décharge des impositions litigieuses et au versement des intérêts sur la somme due à compter du jour de l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 27 et 29 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 septembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; que, pour l'application de ces dispositions, seule peut être regardée comme constituant l'habitation principale d'un contribuable marié la résidence conjointe des époux, ou, lorsque des motifs, notamment d'ordre professionnel, font obstacle au choix d'une résidence commune, celle où son conjoint demeure en permanence ; Considérant que M. X..., qui a exercé une activité salariée à Gennevilliers jusqu'au 31 décembre 1985, date de son départ en retraite, et disposait d'un logement dans une commune voisine, expose avoir fixé dès 1984 son habitation principale au Touquet, où son épouse aurait demeuré en permanence à compter du 1er janvier 1984 ; que les circonstances que ses bulletins de salaire font état de son adresse au Touquet à partir de cette même date, qu'il a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1983 fixer désormais sa résidence au Touquet et qu'il aurait réglé ses impôts au centre compétent pour cette commune à dater du 1er janvier 1984 ne sont toutefois pas à elles seules de nature à prouver qu'il y aurait effectivement transféré son habitation principale ; que les factures d'électricité et de téléphone relatives à la résidence du Touquet produites par le requérant caractérisent par ailleurs une consommation très faible, ne révélant pas un séjour excédant les fins de semaine et les périodes de congés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que l'immeuble qu'il possède au Touquet aurait constitué son habitation principale au titre des années 1984 et 1985 ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de la remise en cause par l'administration des réductions d'impôt afférentes aux intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition de cet immeuble ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies

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