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93NC01132

CETATEXT000007555965 J5XLX1995X10X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC01132, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01132 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. MUHAMMAD X..., demeurant ... de la Fontaine à Creil (Oise) ; M. MUHAMMAD X... demande à la Cour: 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette ; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise a informé M. MUHAMMAD X..., par lettre du 17 mars 1992, que l'indu d'aide personnalisée au logement pour lequel il avait formulé une demande de remise gracieuse allait être annulé par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et qu'ainsi sa demande était sans objet ; qu'eu égard à son contenu, cette correspondance ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de M. MUHAMMAD X... en tant qu'elles seraient dirigées contre ladite correspondance ; Considérant, d'autre part, que dès lors que M. X... a bénéficié d'une remise de l'indu en cause, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette étaient, dès l'enregistrement de sa requête, sans objet et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;Article 1 : La requête de M. Muhammad X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MUHAMMAD X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

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