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94NC01343

CETATEXT000007555967 J5XLX1995X10X0000001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC01343, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01343 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1994, présentée pour Mlle Annie A..., demeurant ... collège à DIJON (Côte d'Or), par Me X..., avocat ; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 17 mars 1994 par lequel le maire de Messigny-et-Vantoux a accordé à M. Y... un permis de construire pour la transformation d'un bûcher en habitation ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt contesté ; 3°) de condamner la commune de Messigny-et-Vantoux à lui verser la somme de 10 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations présentées le 31 octobre 1994 par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 1994 présenté par la commune de Messigny-et-Vantoux qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 1995 présenté pour Z... ROGER qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 22 février 1995 présenté par la commune de Messigny-et-Vantoux qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que Mlle A... relève appel d'un jugement en date du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1994 par lequel le maire de Messigny-et-Vantoux a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de transformer un bûcher en maison d'habitation ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle A... à l'appui de son recours en excès de pouvoir ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution sollicité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Messigny-et-Vantoux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Z... ROGER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mlle A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... et à la commune de Messigny-et-Vantoux, à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS

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