CETATEXT000007555969 J5XLX1995X10X0000001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 94NC01383, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01383 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 13 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Eric X..., demeurant 39, grange rue à Celles-sur-Ource (Aube) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 22 septembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, codifié aux articles 68F et 68G du code général des impôts : "Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000F et 750 000F ... Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions à la Constitution ; Considérant que les dispositions de l'article 40 du traité instituant la Communauté Economique Européenne, selon lesquelles l'organisation commune des marchés agricoles doit exclure toute discrimination entre producteurs de la communauté européenne, concernent uniquement les principes à observer par les instances communautaires compétentes dans la détermination de la politique agricole commune et ne sont pas, par elles-mêmes, directement applicables dans la législation des Etats membres ; que le requérant ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions de cet article pour soutenir que le juge administratif devrait écarter l'application des dispositions susreproduites de la loi du 30 décembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée, qu'il y a lieu, pour évaluer le résultat imposable d'une exploitation soumise au régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles, de prendre en considération l'ensemble des recettes encaissées au cours d'un exercice, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines de ces recettes peuvent provenir de la vente de biens dont la valeur, telle celle des récoltes levées, a pu servir, par l'effet des dispositions de l'article 64-2 du code général des impôts, de référence pour la détermination du bénéfice imposable d'années antérieures et pour lesquelles le contribuable relevait du régime du forfait ; Considérant que M. X..., viticulteur soumis au régime forfaitaire d'imposition jusqu'au 31 décembre 1986, ne conteste pas avoir réalisé une recette moyenne supérieure à 500 000F au titre des exercices 1985 et 1986 et être par suite soumis de plein droit au régime transitoire ci-dessus défini pour les bénéfices agricoles réalisés au cours des exercices 1987 et 1988 ; que s'il est constant qu'une partie des recettes encaissées par le requérant au cours desdits exercices se rapportait à des récoltes levées antérieurement, lesdites recettes devaient, conformément aux dispositions précitées, figurer dans les bénéfices déclarés au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans son bénéfice agricole imposable des recettes encaissées au cours desdites années et se rapportant à des récoltes levées au cours d'exercices antérieurs ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 68 F, 68 G, 64 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.