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94NC01468

CETATEXT000007555971 J5XLX1995X10X0000001468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC01468, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01468 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 7 octobre 1994, présentée par M. Francis X..., détenu N° 695 F - BI Sud 124 au Centre de détention à BAPAUME (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour de faire exécuter avant le 15 octobre 1994 dernier délai, sa reconduite à la frontière belge ; VU la décision du président de la formation de jugement de dispenser d'instruction la présente requête en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel son recours est assujetti en vertu des dispositions précitées de l'arti-cle 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation dudit recours nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour, en date du 17 octobre 1994, dont il a accusé réception le 31 octobre 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, le recours susvisé de M. X... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.... 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994

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